Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 9 août 2024
- ECLI
- 66b7027f3c6673575cac17ea
- Date
- 9 août 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 09 AOÛT 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12353 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXAR Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 30 Janvier 2024 Juge des contentieux de la protection d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 23/01093 Nature de la décision : NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Marylène BOGAERS, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée le 23 juillet 2024 la requête de : DEMANDEURS Madame [O] [W] [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [Z] [W] [Adresse 2] [Localité 4] Tous deux représentés par Me Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : W14 à DEFENDEUR S.A. d'HLM 1001 VIES HABITAT [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN397 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Août 2024 : Par ordonnance de référé du 30 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-Sous-Bois, a statué ainsi : 'Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 27 juin 1984 conclu entre, d'une part, la société 1001 Vies Habitat et d'autre part M. [Z] [W] et Mme [O] [W], concernant un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], sur la commune d'[Localité 4] ont été réunies le 26 décembre 2022 Condamnons M. [Z] [W] et Mme [O] [W] à verser à la société 1001 Vies Habitat la somme provisionnelle de 6.066,65 euros au titre de l'arriéré locatif, arrêtée au 6 septembre 2023, terme du mois d'août 2023 inclus Condamnons M. [Z] [W] et Mme [O] [W] à la société 1001 Vies Habitat une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges , tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du mois de septembre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, Rejetons la demande de majoration de l'indemnité d'occupation formulée par la société 1001 Vies Habitat Disons que M. [Z] [W] et Mme [O] [W] devront libérer les lieux et restituer les clés, Disons qu'à défaut pour M. [Z] [W] et Mme [O] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société 1001 Vies Habitat pourra, 7 jours après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, Rappelons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Rejetons la demande formulée par la société 1001 Vies Habitat sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile Condamnons M. [Z] [W] et Mme [O] [W] aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe à la Préfecture de la Seine-Saint-Denis en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.' Par déclaration du 6 mai 2024, M. [Z] [W] et Mme [O] [W] ont interjeté appel. Par acte d'huissier en date du 23 juillet 2024, M. [Z] [W] et Mme [O] [W] ont fait assigner en référé la société 1001 Vies Habitat devant le premier président de cette cour aux fins, au visa de l'article 514 du code de procédure civile, de voir arrêter l'exécution provisoire dont se trouve assortie l'ordonnance rendue le '31" janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-Sous-Bois et juger que les frais exposés et les dépens resteront à la charge de chacune des parties. M. [Z] [W] et Mme [O] [W] ont maintenu oralement les termes de leur assignation à l'audience du 7 août 2024. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 7 août 2024, la société 1001 Vies Habitat, nous demande de : - déclarer irrecevable la demande de M. [Z] [W] et Mme [O] [W] de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 31 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-Sous-Bois - débouter M. [Z] [W] et Mme [O] [W] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner M. [Z] [W] et Mme [O] [W] à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens. SUR CE, En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. S'agissant des circonstances manifestement excessives, M. [Z] [W] et Mme [O] [W] font valoir pour l'essentiel, qu'ils sont locataires depuis 40 ans de leur appartement, qu'ils n'ont pas d'autre lieu où se loger, que leur expulsion serait irréversible et les priverait du second degré d'appel. Sur les moyens sérieux de réformation, ils font valoir qu'ils occupent leur logement depuis 40 ans sans difficulté de jouissance ou incident de paiement, qu'ils sont âgés, qu'ils n'étaient ni présents ni représentés lors de l'audience de plaidoirie du 19 décembre 2023 faute d'avoir été rendus destinataires de l'assignation qui est entachée de nullité. Ils précisent s'être acquittés depuis la décision de sommes au titre des loyers. En l'espèce, il doit être constaté que M. [Z] [W] et Mme [O] [W] ne justifient d'aucun moyen sérieux de réformation de la décision dont ils ont relevé appel, dès lors qu'ils ne précisent pas en quoi l'assignation serait entachée de nullité, qu'ils ne contestent pas, ne pas avoir réglé les causes du commandement de payer dans le délai qui leur était imparti, et qu'ils ne justifient pas davantage du paiement de leur arriéré locatif. Ainsi, la motivation et les indications retenues par le premier juge ne permettent pas de constater une application manifestement et certainement erronée de la règle de droit. L'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation n'est donc pas retenue. Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation et l'existence de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives au sens des dispositions précitées, en l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives. L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société 1001 Vies Habitat. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Rejetons la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [Z] [W] et Mme [O] [W] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Madame Muriel PAGE, conseillère agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Madame Marylène BOGAERS par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillere,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 70 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66b7027f3c6673575cac17ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel