Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 août 2024
- ECLI
- 66b702803c6673575cac17f6
- Date
- 9 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 AOUT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03588 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2R6 Décision déférée : ordonnance rendue le 06 août 2024, à 11h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Bérénice Humbourg, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélanie Thomas, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [O] [U] [I] né le 28 août 1971 à [Localité 2], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 1] assisté de Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis substituant à l'audience le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 06 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry disant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable, rejetant la demande de question préjudicielle et ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 04 août 2024, de la rétention du nommé M. [O] [U] [I] au centre d'hébergement du CRA de [Localité 1] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel motivé interjeté le 08 août 2024, à 11h16, par M. [O] [U] [I] ; - Vu les conclusions reçues le 8 août 2024 à 15h43 par le conseil de M. [O] [U] [I] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [O] [U] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, En application de l'article L.742-4 du CESEDA, une deuxième prolongation de la mesure de rétention peut être ordonnée notamment en cas de menace pour l'ordre public, d'obstruction de l'étranger à son éloignement ou lorsque la décision n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. En ce cas, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que le premier juge a notamment ordonné la prolongation de la mesure. En effet, si l'appelant soutient que la requête du préfet est irrecevable faute de justifier de la nécessité d'une prolongation pour le délai maximal de trente jours, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que si la requête doit être motivée aucune disposition légale ne subordonne sa recevabilité à une motivation spéciale s'agissant du délai maximal prévu par le texte, relevant également les diligences de la Préfecture auprès du consulat du Maroc. Par ailleurs, l'appelant considère que disposant d'un domicile certain, il peut être assigné à résidence, même s'il ne dispose pas d'un passeport dès lors que cette condition est manifestement contraire à la directive retour du 16 décembre 2008. Il demande le cas échéant le sursis à statuer sur ce point dans l'attente de la réponse de la Cour de Justice de l'Union Européenne sur la question préjudicielle tenant à la conformité au droit de l'union de l'obligation de la remise d'un passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie. Le renvoi préjudiciel au juge de l'Union européenne s'analyse avant tout comme une obligation à laquelle ont souscrit les États adhérents à l'UE. En vertu de l'art 267 du TFUE, la CJUE est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation des traités et des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union. Ainsi, dès lors que se pose un problème d'interprétation, les cours suprêmes, à savoir pour la France le CE et la Cour de cassation, sont tenues de surseoir à statuer et de renvoyer la disposition à interpréter devant la CJUE. Il s'agit d'une obligation pour les cours suprêmes qui ne s'impose pas aux juridictions inférieures. En outre, le délai pour statuer est de 48 heures en appel (art. L. 743-21) et ce délai expiré, le juge doit constater son dessaisissement. Or aucune disposition légale ne permet à la Cour, de poser une question préjudicielle sans surseoir à statuer et il s'en déduit que le juge judiciaire ne peut surseoir à statuer compte tenu des délais contraints à lui imposés et ne peut donc saisir la CJUE aux fins de renvoi de question préjudicielle. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer et il sera ajouté à l'ordonnance du premier juge sur ce point. Enfin, en application de l'article L. 743-13 du CESEDA, outre le fait de l'absence de remise de son passeport, la seule production d'une attestation d'hébergement chez une tierce personne ne caractérise pas des garanties de représentation suffisantes pour obtenir une assignation à résidence, d'autant qu'il est établi, comme l'a relevé le premier juge, une menace pour l'ordre public, l'intéressé ayant été condamné en 2021 pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste. L'ordonnance du premier juge sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS la décision ; Y ajoutant DISONS n'y avoir lieu de surseoir à statuer ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 09 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDAarticle L. 743-13 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b702803c6673575cac17f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel