Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 août 2024
- ECLI
- 66b702803c6673575cac17fa
- Date
- 9 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 août 2024 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03593 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2UB Décision déférée : ordonnance rendue le 07 août 2024, à 18h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bérénice Humbourg, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélanie Thomas, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis INTIMÉ M. [V] [W] né le 05 juillet 1993 à [Localité 3], de nationalité algérienne demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil choisi Me Nesrine Belalmi, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 07 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 08 août 2024, à 12h27, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 8 août 2024 à 15h09 à Me Nesrine Belalmi, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [V] [W] ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations du conseil de M. [V] [W], qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, En application des articles L. 741-1 et L. 741-6 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours l'étranger qui se trouve dans un des cas prévus par l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné étant apprécié notamment au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Enfin, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. Par ailleurs, en application de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la mesure de placement initiale peut être autorisée par le juge des libertés et de la détention pour une durée de 26 jours. Pour rejeter la requête du Préfet du 6 août 2024 aux fins de prolongation de la mesure de rétention, le premier juge a considéré que la procédure était irrégulière puisque l'intéressé n'a pas été assisté par un interprète lors de la notification de l'OQTF. Or, il ressort de la procédure pénale antérieure au placement en rétention que le 30 juillet 2024 lors de sa garde à vue l'intéressé a choisi Me [C] comme avocat laquelle a indiqué au policier que son client n'avait aucun besoin de l'assistance d'un interprète auquel il a donc renoncé, que le 31 juillet 2024, il a été entendu sur les faits reprochés de violences en présence de son avocat et a signé le procès verbal d'audition de 8 pages sans aucune remarque sur l'absence d'un interprète qui n'apparaissait donc pas indispensable à sa compréhension du français. Par conséquent, aucune atteinte à ses droits lors de la notification de la mesure d'éloignement n'est caractérisée et il convient de réformer la décision du premier juge sur ce point. Sur la demande de prolongation de la mesure, il convient de constater que l'intéressé est dans l'impossibilité de quitter immédiatement le territoire et se trouve dépourvu de documents de voyage, des démarches étant dès lors nécessaires ; qu'en outre, il vient d'être placé sous contrôle judiciaire pour des faits de violences et agressions sexuelles sur son ancienne concubine. Il ressort de ces éléments l'absence de garantie suffisantes de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner la prolongation de l'intéressé en rétention pour une durée de 26 jours à compter du 6 août 2024. PAR CES MOTIFS INFIRMONS la décision ; CONSTATONS la régularité de la procédure ; ORDONNONS la prolongation de M. [V] [W] en rétention pour une durée de 26 jours à compter du 6 août 2024 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 09 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 742-1 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b702803c6673575cac17fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel