Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 août 2024
- ECLI
- 66b702803c6673575cac17fc
- Date
- 9 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 AOUT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03594 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2US Décision déférée : ordonnance rendue le 07 août 2024, à 18h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Bérénice Humbourg, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélanie Thomas, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [N] né le 07 juillet 1999 à [Localité 4], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Localité 3] n°3 assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris et de M. [X] [K] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 07 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. [F] [N], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [N] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 06 août 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 08 août 2024, à 12h31, par M. [F] [N] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [F] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [N] conteste la prolongation de son placement en rétention aux motifs de l'irrégularité et de la nullité du contrôle d'identité. Or, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que la procédure n'encourait pas de nullité, en relevant notamment que les réquisitions du Parquet visaient bien plusieurs voies telle que l'[Adresse 2] à [Localité 1], lieu du contrôle d'identité de l'intéressé et qu'il n'est pas établi de violation des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale, visé à la fois dans les réquisitions du parquet et le procès verbal de contrôle de l'intéressé. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance querellée ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 09 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b702803c6673575cac17fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel