Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 août 2024
- ECLI
- 66b702803c6673575cac17fe
- Date
- 9 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 AOUT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03595 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2UV Décision déférée : ordonnance rendue le 07 août 2024, à 13h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bérénice Humbourg, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélanie Thomas, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [I] [X] né le 12 juillet 1990 à [Localité 1], de nationalité brésilienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Manon Francois, avocat au barreau de Paris substituée à l'audience par Me Ivan Castaing - Mme [N] [V] (interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 07 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [I] [X], ordonnant le maintien de M. [I] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 17 août 2024 et invitant l'administration à procéder à un examen médical dans un délai de 8 jours afin de s'assurer de l'évolution de son état de santé et du suivi de son traitement médical ; - Vu l'appel motivé interjeté le 08 août 2024, à 07h49, par M. [I] [X] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [I] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [X] reprend les mêmes moyens qu'en première instance. Or, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que le premier juge a notamment fait état, d'une part, de l'avis du médecin de l'OFII qui, s'il a indiqué que l'état de santé de M. [X] nécessitait une prise en charge, a précisé que celle ci pouvait être mise en oeuvre dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager, un vol étant d'ailleurs prévu le 13 août et, d'autre part, du refus de l'intéressé d'embarquer dans un précédent vol prévu le 18 juillet 2024. Par ailleurs, l'incompatibilité du maintien de l'intéressé dans le centre de rétention ne peut résulter du seul certificat médical produit qui émane d'un médecin hospitalier qui n'a pas rencontré le retenu récemment au sein du centre. S'agissant enfin de l'organisation des soins, celle-ci relève du centre de rétention et il appartient à l'intéressé de se rapprocher du médecin ou de l'infirmerie de l'établissement. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise qui a encore relevé à juste titre que l'intéressé s'était soustrait à la mesure d'éloignement en juillet 2024. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance querellée ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 09 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b702803c6673575cac17fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel