Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 août 2024
- ECLI
- 66b702813c6673575cac1804
- Date
- 9 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 AOUT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03598 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2VH Décision déférée : ordonnance rendue le 07 août 2024, à 18h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Bérénice Humbourg, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélanie Thomas, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [S] né le 06 septembre 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis substituant à l'audience le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 07 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [C] [S], déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [C] [S] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 06 août 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 08 août 2024, à 13h30, par M. [C] [S] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [C] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [S] reprend les mêmes moyens qu'en première instance. Or, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que le premier juge a rejeté le moyen d'irrecevabilité et a ordonné une troisième prolongation de la mesure en considérant notamment que si le sens de la décision de la cour du 10 juillet 2024 n'est pas mentionné sur le registre, il se déduit de ses autres mentions que cette décision a confirmé la décision de prolongation du 7 juillet et sur le fond que les diligences entreprises vont aboutir à bref délai par la délivrance d'un document de voyage, puisque l'intéressé a été reconnu le 31 juillet par le consulat d'Algérie comme un de ses ressortissants et qu'un vol est prévu le 12 août suite à un routing du 5. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance querellé ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 09 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b702813c6673575cac1804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel