Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 août 2024
- ECLI
- 66b702813c6673575cac1806
- Date
- 9 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 août 2024 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03607 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2XL Décision déférée : ordonnance rendue le 08 août 2024, à 16h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Bérénice Humbourg, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX INTIMÉ : M. [L] [U] [D] [Z] né le 03 Octobre 1987 à [Localité 1], de nationalité bangladaise ayant pour conseil Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 08 août 2024, à 16h25, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du Val d'Oise, ordonnant la remise en liberté de M. [L] [U] [D] [Z] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, rappelant à M. [L] [U] [D] [Z] qu'il devra se conformer à lea mesure d'éloignement ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux, le 08 Août 2024 , à 16h36 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 Août 2024, à 17h55, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 08 août 2024, faites par le parquet : - à Monsieur [L] [U] [D] [Z] à 18h14, - à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 18h09, - et au préfet du Val-dOise, à 18h10; - En l'absence d'observations suite aux notifications ; SUR QUOI, Considérant qu'en application de l'article L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le magistrat délégataire du président de la cour d'appel décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ; Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux fait valoir que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation ; Qu'en effet, il ne résulte pas du dossier que l'intéressé dispose de ressources légales, d'un emploi régulier, ni d'un domicile personnel, ni encore d'un passeport ; Qu'en conséquence, il apparaît que M. [Z] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [L] [U] [D] [Z], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du samedi 10 août 2024, à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 09 août 2024 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b702813c6673575cac1806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel