Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 9 août 2024
- ECLI
- 66b702823c6673575cac1816
- Date
- 9 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/33 N° RG 24/00367 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VC77 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 08 Août 2024 à 11 heures 05, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de : Madame [R] [G] née le 04 Septembre 1977 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 1] Actuellement hospitalisée à l' EPSM JM CHARCOT de [Localité 3] Vu la déclaration d'appel formée par Mme [R] [G] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 09 Août 2024 à 12 heures 42 Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique, Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ; Vu l'avis de Monsieur FICHOT, avocat général, l'ayant fait connaître par écrit déposé le 9 août 2024, lequel a été mis à disposition des parties, Vu les observations de la patiente transmises par le centre hospitalier, Vu le dossier de la procédure ; Madame [R] [G], sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques à [Localité 8], a été transférée à l'EPSM CHARCOT à [Localité 3] le 04 juillet 2024. Elle a été placée en chambre d'isolement le 04 août 2024 à 17 h 14 et cette mesure a été maintenue. Par requête du 07 août 2024 le Directeur de l'EPSM CHARCOT à Caudan a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lorient aux fins de contrôle de la mesure d'isolement. A l'audience du 07 août 2024 l'Avocat de Madame [G] n'a relevé aucune irrégularité. Madame [G] a expliqué qu'elle devait faire l'expérience d'une sortie le même jour et que sauf incident, la mesure d'isolement serait levée. Par ordonnance du 08 août 2024 à 11 h 05 le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure d'isolement. Cette décision a été notifiée le 08 août 2024. Par courrier du 09 août 2024 transmis par message électronique à 12 h 42 le 09 août 2024, Madame [G] a formé appel de cette décision en contestant la mention par juge des libertés et de la détention relatives à sa consommation de toxiques et en ajoutant que si elle en avait consommés, c'est qu'ils étaient présents dans les locaux de l'EPSM. Le Parquet Général a précisé s'en rapporter à la décision du conseiller délégué. Dans le délai fixé par le conseiller délégué et dont les parties ont été informées, Madame [G] a formulé ses observations et a sollicité son audition. L'EPSM CHARCOT a précisé d'une part que Madame [G] était en sortie d'isolement à l'essai sans nouvelle décision levant la mesure et n'a d'autre part transmis aucun document médical postérieur à la décision attaquée et ce malgré demande du magistrat. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel, Il résulte des dispositions des articles R3211-42 et R3211-43 du Code de la Santé Publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, la notification de l'ordonnance attaquée a été faite à Madame [G] le 08 août 2024. En l'absence de toute mention de l'heure de cette notification, il y a lieu de la déclarer recevable. Il résulte des observations écrites de Madame [G] que ce jour elle n'est plus à l'isolement. Dans ses observations, l'EPSM CHARCOT confirme qu'elle est sortie de la chambre d'isolement et qu'elle est en sortie « à l'essai » dans le service. Aucun document médical n'est transmis par l'EPSM CHARCOT postérieurement au 07 août 2024, de telle sorte qu'il n'est pas justifié du maintien de l'isolement de Madame [G]. Il y a lieu de constater que la mesure d'isolement de Madame [G] a pris fin au plus tard à l'heure de ses observations écrites, soit le 09 août 2024 à 14 h 51. Compte-tenu de la levée de la mesure d'isolement, l'appel est devenu sans objet et l'audition de Madame [G] également. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Déclarons l'appel de Madame [R] [G] contre l'ordonnance sans objet compte-tenu de la levée de la mesure d'isolement au plus tard le 09 août 2024 à 14 h 51, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à [Localité 6], le 09 Août 2024 à 16 heures 30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Jean-Denis BRUN, Conseiller
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b702823c6673575cac1816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel