Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 9 août 2024
- ECLI
- 66b702823c6673575cac1818
- Date
- 9 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/02859 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXOE COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 AOUT 2024 Nous, Juliette TILLIEZ, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme VESPIER, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 08 juin 2024 à l'égard de Mme [C] [O] [W] [F] née le 06 Avril 1984 à [Localité 1] (PARAGUAY) ; Vu l'ordonnance rendue le 07 Août 2024 à 15h00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Mme [C] [O] [W] [F] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 07 août 2024 à 10h10 jusqu'au 22 août 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Mme [C] [O] [W] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 08 août 2024 à 7h36 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au préfet du Nord, - à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisi, - à Mme [P] [B], interprète en langue espagnole ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Mme [C] [O] [W] [F] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [P] [B], interprète en langue espagnole ayant prêté serment à l'audience, en l'absence du préfet du Nord et du ministère public ; Vu la comparution de Mme [C] [O] [W] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Mme [C] [O] [W] [F] a été placée en rétention administrative le 08 juin 2024. Saisi d'une requête du préfet du Nord en prolongation de la rétention et d'une requête de Mme [C] [O] [W] [F] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 10 juin 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle Mme [C] [O] [W] [F] a formé un recours. Cette décision a été confirmée par décision de la juridiction du Premier Président de la Cour d'appel de Rouen du 12 juin 2024. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen du 08 juillet 2024 a autorisé la prolongation de la rétention de Mme [W] [F] pour une durée de trente jours supplémentaire, décision contre laquelle l'intéressée a formé un recours. Une troisième ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen du 07 août 2024 a autorisé la prolongation de la rétention de Mme [W] [F] pour une durée de quinze jours supplémentaire, décision contre laquelle l'intéressée a formé un recours. A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelante conclut à l'infirmation de 1'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, au rejet de la requête de la préfecture et à ce que soit ordonnée sa libération. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel et Mme [C] [O] [W] [F] a été entendue en ses observations. Le préfet du Nord n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 09 août 2024, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [C] [O] [W] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Depuis la dernière prolongation de la rétention de Mme [W] [F] du 08 juillet 2024, la Préfecture a mené des diligences pour faire identifier l'intéressée par les autorités consulaires du Paraguay et obtenir la délivrance d'un laissez-passer. Néanmoins, le rendez-vous consulaire initialement fixé le 22 juillet 2024 a été annulé par l'administration en raison d'une indisponibilité d'escorte à cette date. A ce jour le consulat du Paraguay n'a pas proposé de nouvelle date de rendez-vous, malgré la demande formulée dès le 19 juillet 2024 par l'administration Française et cette dernière a donc annulé le routing prévu pour le 10 août 2024. Il ressort de ces éléments que malgré les diligences effectuées par la préfecture, Mme [W] [F] n'a pas encore été reconnue par le consulat Paraguayen comme étant une ressortissante du Paraguay, qu'aucune date de nouveau rendez-vous n'est encore fixée pour procéder à une telle reconnaissance et qu'aucune preuve d'une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire nécessaire à l'éloignement de l'intéressée n'est apportée par l'administration Française, qui se contente de déclarer être dans l'attente d'une réponse des autorités Paraguayennes. La condition posée par l'article L.742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autoriser une prolongation supplémentaire à titre exceptionnel, n'est pas remplie. La décision entreprise ayant autorisé une telle prolongation sera donc infirmée. Mme [W] [F] ne dispose en outre d'aucun document d'identité valide et ne peut donc être assignée à résidence, comme le demande à titre subsidiaire la préfecture. Elle sera donc remise en liberté, rappel lui étant fait qu'elle a l'obligation de quitter le territoire national. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [C] [O] [W] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative la concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Mme [C] [O] [W] [F] ; Ordonne la remise en liberté de Mme [C] [O] [W] [F] ; Rappelle à Mme [C] [O] [W] [F] qu'elle a l'obligation de quitter le territoire Français. Fait à Rouen, le 09 Août 2024 à 13h45. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L.742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b702823c6673575cac1818
Données disponibles
- Texte intégral
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