Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 9 août 2024
- ECLI
- 66b702833c6673575cac181a
- Date
- 9 août 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/02865 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXOT COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 AOÛT 2024 Nous, Juliette TILLIEZ, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme VESPIER, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du préfet d'Ille et Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 07 juin 2024 à l'égard de M. [R] [I] [J] né le 02 Décembre 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 07 Août 2024 à 16h30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [R] [I] [J] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 6 août 2024 à 15h45 jusqu'au 21 août 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [R] [I] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 08 août 2024 à 13h07 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au préfet d'Ille et Vilaine, - à Me Cécile MADELINE, avocate au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite, - à M. [M] [G], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [I] [J] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [M] [G], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet d'Ille et Vilaine et du ministère public ; Vu la comparution de M. [R] [I] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Cécile MADELINE, avocate au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [R] [I] [J] a été placé en rétention administrative le 07 juin 2024. Saisi d'une requête du préfet d'Ille et Vilaine en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [J] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 09 juin 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [J] a formé un recours. Cette décision a été confirmée par décision de la juridiction du Premier Président de la Cour d'appel de Rouen du 12 juin 2024. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen du 08 juillet 2024 a autorisé la prolongation de la rétention de M. [J] pour une durée de trente jours supplémentaire, décision contre laquelle l'intéressé a formé un recours. Suivant décision du 10 juillet 2024, la juridiction du Premier Président de la Cour d'appel de Rouen a constaté le désistement de son appel. Une troisième ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen du 07 août 2024 a autorisé la prolongation de la rétention de M. [J] pour une durée de quinze jours supplémentaire, décision contre laquelle l'intéressé a formé un recours. A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant conclut à la recevabilité de son appel, à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, à la réformation de 1'ordonnance entreprise. Il demande au juge d'appel de dire n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative le concernant, d'ordonner sa mise en liberté immédiate et de mettre à la charge de l'Etat, pris en la personne du préfet d'Ille et Vilaine, le versement, à la S.E.L.A.R.L. « EDEN avocats », prise en la personne de son associée [O] [H], de la somme de 800 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la S.E.L.A.R.L. au versement de l'aide juridictionnelle. A l'audience, Maître [H] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel et M. [J] a été entendu en ses observations. Le préfet d'Ille et Vilaine n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 09 août 2024, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [R] [I] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il y a lieu de constater que malgré les diligences accomplies par l'administration Française depuis le placement en rétention de M. [J] le 07 juin 2024, ce dernier n'a reçu encore aucune convocation par l'autorité consulaire Algérienne et aucune date de délivrance d'un laissez-passer n'est avancée par la Préfecture pour le moment, alors que la preuve que la délivrance d'un document de voyage puisse être remplie à bref délai lui incombe. Seule une programmation de vol le 14 août prochain est fixée, mais insuffisante à elle seule pour justifier une troisième prolongation de rétention. En outre, il est produit aux débats des documents démontrant que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie se sont à nouveau tendues très récemment, ce qui renforce l'idée que tout éloignement de M. [J] dans la prochaine quinzaine est voué à l'échec. Ensuite, la Préfecture se prévaut de la menace à l'ordre public que constituerait M. [J] pour motiver sa demande de prolongation exceptionnelle de sa rétention. Or, sa seule condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse prononcée le 30 septembre 2020 pour des faits de vol aggravé ne peut permettre de caractériser l'actualité de la menace alléguée par la préfecture. Le placement de M. [J] en chambre d'isolement au centre de rétention d'[Localité 2] intervenu le 21 juillet 2024 ne permet pas plus de caractériser la menace à l'ordre public requise, alors que seule est cochée sur le document communiqué la case 'trouble à l'ordre public dans le centre' sans autre explication, sans aucun rapport d'incident établi par les autorités du centre de rétention, alors que M. [J] conteste toute implication dans les faits, indiquant s'être simplement interposé dans une bagarre au centre pour en séparer les protagonistes et avoir été mis à l'isolement par erreur. Le critère tenant à la menace pour l'ordre public n'est pas non plus caractérisé. Les conditions posées par l'article L.742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autoriser une prolongation supplémentaire à titre exceptionnel, ne sont pas remplies. La décision entreprise ayant autorisé une telle prolongation sera donc infirmée. M. [J] sera donc remis en liberté, rappel lui étant fait qu'il a l'obligation de quitter le territoire national. Le Préfet d'Ille et Vilaine sera condamné à verser à la S.E.L.A.R.L. « EDEN avocats », prise en la personne de son associée [O] [H], la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au titre des frais d'appel, à charge pour elle de renoncer à percevoir sa rétribution au titre de l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Admet M. [R] [I] [J] au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Déclare recevable l'appel interjeté par M. [R] [I] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [R] [I] [J] ; Ordonne la remise en liberté de M. [R] [I] [J] ; Rappelle à M. [R] [I] [J] qu'il a l'obligation de quitter le Territoire Français ; Condamne le préfet d'Ille et Vilaine à verser à la S.E.L.A.R.L. « EDEN avocats », prise en la personne de son associée Cécile Madeline, avocate au barreau de Rouen, la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais d'appel, à charge pour elle de renoncer à percevoir sa rétribution au titre de l'aide juridictionnelle. Fait à Rouen, le 09 Août 2024 à 14h50. LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L.742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b702833c6673575cac181a
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