Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 9 août 2024
- ECLI
- 66b702833c6673575cac181c
- Date
- 9 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 24/02866 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXOV COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 9 AOUT 2024 Anne ROGER-MINNE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Catherine CHEVALIER, greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 3 avril 2024, notifié le 4 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [J] [O] né le 25 juillet 1991 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne ; Vu l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 3 août 2024 de placement en rétention administrative de M. [J] [O] ayant pris effet le 3 août 2024 à 10h00 ; Vu la requête du préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [J] [O] ; Vu l'ordonnance rendue le 7 août 2024 à 16h00 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [J] [O] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 7 août 2024 à 9h39 jusqu'au 2 septembre 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [J] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 8 août 2024 à 13h09 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au préfet de l'Eure, - à Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de Rouen, de permanence, - à M. [F] [K], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [J] [O] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [F] [K], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de l'Eure et du ministère public ; Vu la comparution de M. [J] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Me Vincent SOUTY avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu le mémoire du préfet de l'Eure ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [J] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le recours à la visioconférence M. [J] [O] soulève l'illégalité du recours à la visioconférence devant la cour. Sur ce : Il convient de constater que ce moyen a été invoqué oralement à l'audience, hors la présence du ministère public et du préfet de l'Eure. Contrairement à ce qu'il soutient par la voix de son conseil, les moyens invoqués au soutien de son appel pouvaient être complétés dans le délai de 24 heures qui n'était pas expiré lorsqu'ils ont eu connaissance le 8 août, respectivement à 16h10 et 16h28 de l'avis fixant l'audience le 9 août à 11 heures. Par ailleurs la cour, qui ne considère pas que le recours à la visioconférence est irrégulier, n'a pas à soulever d'office ce moyen qui est irrecevable, comme étant nouveau et non soumis à la contradiction. Sur le fond M. [J] [O] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 4 avril 2024. Il a été incarcéré à la maison d'arrêt d'[Localité 2] pour purger une peine d'emprisonnement correctionnel jusqu'au 3 août 2024. Le préfet de l'Eure l'a placé en rétention administrative suivant arrêté du même jour. - sur la notification tardive du placement en rétention M. [J] [O] fait valoir que la levée d'écrou est intervenue le 3 août 2024 à 9h30 ; que les services de police l'ont pris en charge et lui ont notifié l'arrêté de placement en rétention au sein du commissariat de police d'[Localité 2] ; que durant ce déplacement, il a été privé arbitrairement de liberté. Il considère que la notification de la décision administrative ne peut être faite par une information orale. Sur ce : Il revient au juge d'apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l'étranger. Lorsqu'une mesure de rétention intervient à la suite d'une détention, le juge doit être mis en mesure de contrôler le délai entre la levée d'écrou et la notification du placement en rétention, dès lors qu'il est invoqué, comme en l'espèce, une situation de détention arbitraire. En l'espèce, la levée d'écrou a été effective à 9h39. L'agent de police judiciaire a informé M. [J] [O] de ce qu'il devait lui notifier immédiatement un arrêté portant placement en rétention administrative et qu'il serait conduit à l'issue de cette notification au centre de rétention de [Localité 3]. La notification de cet arrêté et des droits de la personne placée en rétention est intervenue à compter de 9h45 jusqu'à 10h. Il en résulte que la durée entre la levée d'écrou et le début de la notification de l'arrêté préfectoral et des droits, après une arrivée dans les locaux de police, est court et n'a pas excédé le temps nécessaire au transport dans lesdits locaux pour y procéder aux formalités requises, de sorte que la procédure de privation de liberté qui a conduit à la notification de la rétention administrative, et l'a rendue possible, est régulière. - sur les diligences de la préfecture M. [J] [O] soutient que le préfet n'a réalisé aucune diligence depuis son placement en rétention puisqu'il s'est contenté, après un refus des autorités algériennes de le reconnaître comme étant un de leurs ressortissants, d'informer les autorités marocaines. Il considère que la pièce communiquée par la Préfecture au soutien de son mémoire en défense n'avait pas été communiquée au juge des libertés et de la détention au titre des pièces utiles et qu'en tout état de cause, elle ne constitue pas une demande de délivrance d'un laissez-passer, de même que les échanges internes de courriers qui ne sont pas des diligences. Sur ce : Il est constant que le préfet doit saisir effectivement l'autorité étrangère compétente d'une demande d'audition de l'intéressé aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, en premier lieu, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative le 5 août 2024, de sorte qu'il ne pouvait joindre à sa requête le courriel du 6 août par lequel il demandait à la direction générale des étrangers en France si des résultats d'identification étaient intervenus. La pièce n'est donc pas irrecevable et a pu être discutée par M. [J] [O]. En second lieu, le 3 avril 2024, le préfet a sollicité du consulat d'Algérie un rendez-vous en vue de la délivrance d'un laissez-passer. Le 29 juin, les autorités algériennes ont indiqué que sa nationalité algérienne n'était pas avérée. Le préfet a saisi la direction générale des étrangers en France pour transmission aux autorités marocaines le 10 juillet 2024. Cette direction a confirmé la transmission de la demande d'identification par courriel du 6 août 2024. Il en résulte que le préfet a en conséquence effectué des diligences utiles et effectives, puisque transmises au consulat du Maroc. Il est rappelé au demeurant que l'autorité administrative n'est pas tenue d'adresser des relances aux autorités consulaires sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir coercitif. La décision du juge des libertés et de la détention est en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [J] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours ; Déclare irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant la cour d'appel ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 9 août 2024 à 15h38. Le greffier, La conseillère, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b702833c6673575cac181c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel