Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 9 août 2024
- ECLI
- 66b702833c6673575cac181e
- Date
- 9 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 24/02872 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXPA COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 9 AOÛT 2024 Anne ROGER-MINNE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 8 juin 2024 à l'égard de M. [N] [L] (alias [N] [J]) né le 13 juin 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) ; de nationalité algérienne ; Vu l'ordonnance rendue le 8 août 2024 à 11h35 par le juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [N] [L] (alias [N] [J]) pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 7 août 2024 à 19h10 jusqu'au 22 août 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [N] [L] (alias [N] [J]), parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 8 août 2024 à 15h41 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au préfet de la Seine-Maritime, - à Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de Rouen, de permanence, - à M. [H] [P], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [L] (alias [N] [J]) ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [H] [P], expert assermenté, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de M. [N] [L] (alias [N] [J]) par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [N] [L] (alias [N] [J]) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le recours à la visioconférence M. [N] [L] (alias [N] [J]) soulève l'illégalité du recours à la visioconférence devant la cour. Sur ce : Il convient de constater que ce moyen a été invoqué oralement à l'audience, hors la présence du ministère public et du préfet de la Seine-Maritime. M. [N] [L] (alias [N] [J]) et son conseil auraient pu compléter les moyens invoqués au soutien de l'appel, dans le délai de 24 heures, qui n'était pas expiré lorsqu'ils ont eu connaissance le 8 août, respectivement à 18h et 17h33, de l'avis fixant l'audience le 9 août à 11 heures. Par ailleurs la cour, qui ne considère pas que le recours à la visioconférence est irrégulier, n'a pas à soulever d'office ce moyen qui est irrecevable, comme étant nouveau et non soumis à la contradiction. Sur le fond M. [N] [L] (alias [J]) soutient que le préfet ne démontre pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai ou que son éloignement aura lieu dans les jours qui suivent. Il fait état d'une absence de perspectives d'éloignement du fait des relations des relations tendues entre la France et l'Algérie. Il fait valoir en outre qu'il n'a pas refusé de se présenter au consulat le 30 juillet 2024 mais qu'il a indiqué avoir trop mal au dos pour s'y rendre, alors qu'il avait été examiné la veille par un médecin et a vu une infirmière le lendemain. Il en déduit qu'aucune obstruction volontaire n'est caractérisée. Il fait par ailleurs remarquer qu'il n'est pas démontré qu'un rendez-vous était fixé le 30 juillet. Il en déduit que les conditions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies. Sur ce : En application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. M. [N] [L] (alias [J]) a effectivement déclaré au chef de police qu'il avait vraiment mal au dos et qu'il ne pouvait se déplacer le 30 juillet 2024 pour se rendre au consulat, peu important qu'aucun rendez-vous n'ait été formalisé. S'il avait déjà refusé d'être présenté au consulat le 25 juin 2024, il s'y est cependant rendu les 16 juillet et 6 août, de sorte qu'il ne fait pas systématiquement obstruction à sa présentation devant l'autorité étrangère compétente et il est mentionné sur le registre du centre de rétention qu'il a été examiné par le médecin le 29 juillet. Il s'en évince que son refus du 30 juillet ne caractérise pas suffisamment une situation d'obstruction. En outre, les tensions récentes entre la France et l'Algérie laissent présager un échec de tout retour dans la prochaine quinzaine, l'administration française n'apportant en tout cas pas la preuve que la délivrance d'un document de voyage puisse être remplie à bref délai. Enfin, le placement à l'isolement de M. [L] (alias [N] [J]) le 21 juillet 204, pour 'troubles à l'ordre public', sans autre précision ne permet pas de retenir l'existence d'une menace à l'ordre public. Les conditions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas remplies, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance dont appel. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [N] [L] (alias [N] [J]) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Déclare irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant la cour d'appel ; Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [L] (alias [N] [J]) et ordonne sa remise en liberté ; Rappelle à M. [N] [L] (alias [N] [J]) qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Fait à Rouen, le 9 août 2024 à 16h50. Le greffier, La conseillère, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b702833c6673575cac181e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel