Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 9 août 2024
- ECLI
- 66b702833c6673575cac1822
- Date
- 9 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 09 Août 2024 ORDONNANCE N° 2024/117 N° N° RG 24/00116 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QM6W Décision déférée du 26 Juillet 2024 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/1308 APPELANT Monsieur [B] [C] [Adresse 2] [Localité 4] Entendu à l'audience par téléphone depuis l'hôpital, assisté de Me Simon ARHEIX, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME CENTRE HOSPITALIER [6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8] Représenté par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE TIERS Madame [X] [I] [Adresse 3] [Localité 5] Régulièrement avisée, non comparante DÉBATS : A l'audience publique du 08 Août 2024 devant C. BRISSET, assistée de K.MOKHTARI MINISTERE PUBLIC: Auquel l'affaire a été communiquée et qui a fait connaître son avis écrit le 06/08/2024 qui a été joint au dossier. Nous, C.BRISSET, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 15 juillet 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 09 Août 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 17 juillet 2024, M. [B] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur de l'hôpital de [7] à [Localité 8]. Il a ensuite été transféré à l'hôpital [6] à [Localité 8]. Par ordonnance du 26 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. M. [C] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 2 août 2024 à 22h50 faisant valoir que le risque d'atteinte à la personne ne semblait pas caractérisé. Par conclusions reçues au greffe de la cour le 7 août 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, il demande au magistrat délégataire : - d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 26 juillet 2024, - d'ordonner la main levée de la mesure d'hospitalisation en soins contraints dont fait l'objet Monsieur [C]. Il soutient qu'il n'est pas caractérisé de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 6 août 2024, l'état du patient a connu une certaine amélioration avec une diminution de l'excitation psychomotrice. Il existe désormais une certaine conscience des troubles mais l'adhésion aux soins demeure ambivalente. Par écritures du 6 août 2024, le centre hospitalisé spécialisé [6] conclut à la confirmation de l'ordonnance et à ce que soit autorisé le maintien en hospitalisation de M. [C]. Il fait valoir que le seul moyen développé par l'appelant tient à l'absence de caractérisation du risque d'atteinte à la personne alors que le certificat médical vise bien un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade. Par avis écrit du 6 août 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a demandé la confirmation de la décision faisant valoir que l'appel n'était pas articulé en fait et en droit. MOTIFS DE LA DÉCISION Si la déclaration d'appel est certes succincte, le conseil de l'appelant y fait toutefois valoir que le risque d'atteinte à la personne ne semblait pas caractérisé. Elle remet ainsi en cause une des conditions de l'hospitalisation de sorte que même laconique il s'agit d'une motivation en fait et en droit. L'appel est ainsi recevable. Sur le bien fondé de la mesure, Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1. Le II 1° de cet article précise que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission notamment quand il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci. Le premier certificat médical établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade, constate l'état mental de la personne, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin. L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. L'article L.3211 - 12 - 1 du même code ajoute que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement. Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience. En l'espèce, l'appelant a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de sa mère Mme [X] [I], le 17 juillet 2024 en raison, selon le certificat médical d'admission, d'une désorganisation psychomotrice, des propos délirants mégalo maniaques, une exaltation de l'humeur. Il était encore précisé que le patient ne comprenait pas les raisons d'une hospitalisation en psychiatrie ; que les troubles rendaient impossibles son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d'autant qu'existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade. La demande d'hospitalisation formée par la mère du patient ne contenait certes pas de référence à une situation d'urgence mais il ne s'agit pas d'une condition nécessaire. Contrairement aux affirmations de l'appelant, il n'apparaît pas que la formule du certificat médical relative au risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade soit pré imprimée, l'ensemble du document étant imprimé de manière homogène. Il est exact que cette même formule est reproduite à l'identique dans d'autres certificats. Cependant, cette seule circonstance ne l'invalide pas en tant que telle dès lors qu'elle vient conclure d'autres constatations médicales comme c'est le cas en l'espèce au regard notamment d'une désorganisation psychomotrice et d'une exaltation de l'humeur. L'ensemble de ces constatations caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour M. [C], se mettant très manifestement en danger. Le risque d'atteinte à son intégrité, renforcé par la dimension délirante et mégalo maniaque de sa pathologie était caractérisé. Le moyen est ainsi inopérant. Les certificats médicaux ultérieurs à son hospitalisation qui rappelaient les conditions de l'admission ayant justifié l'intervention des pompiers et des forces de l'ordre faisaient ressortir une logorrhée, des propos décousus avec des alternances d'excitation verbale et d'une thymie dépressive. La faible tolérance à l'attente et aux situation de frustration du patient ainsi que son accélération psychomotrice avaient même conduit à contre indiquer son audition par le juge des libertés et de la détention. Ils caractérisent ainsi l'existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d'un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Le dernier certificat médical de situation en date du 6 août 2024 note certes une amélioration clinique avec une diminution de l'excitation psychomotrice. Le patient est désormais plus conscient de ses troubles et que son discours est cohérent même s'il subsiste une légère diffluence et logorrhée. Son audition est désormais possible même s'il a souhaité présenter ses observations uniquement par téléphone depuis l'hôpital. Mais l'adhésion aux soins demeure particulièrement ambivalente, le patient pouvant admettre à certains moments la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation tout en la contestant devant la cour. Ainsi, même s'il existe une amélioration de l'état clinique et si M. [C] indique être conscient de ses troubles et ne pas présenter de danger, le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 juillet 2024, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K.MOKHTARI C. BRISSET
Articles de loi cités
article 455 du code de procédurearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b702833c6673575cac1822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel