Tribunal Judiciaire5ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 2ème section — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66ba52a7d951d116d3881edd
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 24/05514 N° Portalis 352J-W-B7I-C4ICF N° MINUTE : Désistement [1] [1] Copies certifiées conformes Me Bertrand RABOURDIN Me Frédéric DOCEUL Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX + 1 Copie dossier délivrées le: ORDONNANCE rendue le 11 Juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [K] [T] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Bertrand RABOURDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0158 DÉFENDEURS M. [Y] [P], Architecte, inscrit au SIREN sous le n° [Numéro identifiant 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]. La MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, société d’assurances mutuelles inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège représentéS par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0244 5ème chambre 2ème section N° RG 24/05514 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ICF La société AXA France IARD, SA, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, en sa qualité d’assureur de la société RENOV BAT BTP (police n°136993/B). représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0483 ******** EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivrée le 26 mars 2024 par Monsieur [K] [T] à l’encontre de Monsieur [Y] [P], Architecte, et La MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, son assureur et de la compagnie AXA France IARD ; Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mai 2024 aux termes desquelles Monsieur [K] [T], demande au juge de la mise en état de : constater son désistement parfait d’instance de Monsieur [T] à l’encontre de Monsieur [P], de la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et de la société AXA FRANCE IARD, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ; rejeter toute demande formulée à l’encontre de Monsieur [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mai 2024 aux termes desquelles Monsieur [Y] [P], Architecte, et La MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, son assureur demandent au juge de la mise en état, de donner acte à Monsieur [T] de son désistement de l’instance résultant de l’assignation du 26 mars 2024 ; de prendre acte de leur acceptation du désistement du demandeur ;de réserver les dépens. La compagnie AXA France IARD qui a constitué avocat n’a jamais conclu en défense. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile. MOTIFS Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ». L’article 394 du même code dispose : «Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.». Selon l’article 395 de ce code, «Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.». En application de l’article 396 du code de procédure civile, «Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.». Aux termes de l’article 397 dudit code, «Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.». Enfin, l’article 399 de ce code dispose, «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.». Au vu des conclusions concordantes des parties, et en l’absence de conclusions de la compagnie AXA France IARD qui a constitué avocat, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [T] et de le déclarer parfait. Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile précité, sauf meilleur accord des parties, les dépens seront supportés par Monsieur [K] [T]. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile, CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [K] [T]; DECLARE parfait le désistement d’instance de Monsieur [K] [T] ; CONSTATE l’extinction de l’instance ; CONSTATE le dessaisissement du tribunal ; DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens seront supportés par Monsieur [K] [T]; REJETTE toute autre demande ; Le greffier Le juge de la mise en état Catherine BOURGEOIS Christine BOILLOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 2ème section
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66ba52a7d951d116d3881edd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA