Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 août 2024
- ECLI
- 66baf709f34129bfe1fee450
- Date
- 8 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 08 AOUT 2024 N° 2024/1185 N° RG 24/01185 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRG7 Copie conforme délivrée le 08 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Août 2024 à 11h25. APPELANT Monsieur [D] [L] né le 01 Février 2002 à [Localité 7] de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5] - comparant en personne, assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [Z] [M] interprète en langue arabe munie d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [P] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Août 2024 devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Août 2024 à 17H30, Signée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 septembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 02 Août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 10h15; Vu l'ordonnance du 07 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 07 Août 2024 à 17h45 par Monsieur [D] [L] ; Monsieur [D] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Son avocat Me Yann CHARAMNAC a été entendu en sa plaidoirie : Il soulève deux moyens de nullités : - Sur le défaut d'interprète et la notification des droits. Il ne maîtrise pas la langue et avait déjà fait appel à un interprète sur des actes antérieurs. Il appartient à l'administration d'en avoir recours en cas de difficultés. Nous sommes dans une matière technique ,il est nécessaire de faire droit à une demande d' interprète pur lui permettre de comprendre ses droits et la mesure. -Sur l'absence de perspective d'éloignement : Les vives tentions diplomatique on amené à retirer l'ambassadeur le 30 juillet; L'administration est informé de ce point car il n' y a pas de transport au moins jusqu'au 1 er septembre 2024, ça masque le problème de laissez passer consulaire. La rétention serait déraisonnable. Le CESEDA et la JP constante vont en ce sens. Le représentant du préfet Monsieur [P] est entendu en ses observations : Monsieur a plusieur alias, il est très défavorablement connu des services judiciaire s. Il fait l'objet d'une retenue administrative, il connaît la procédure administrative, tout cela sans interprète. Monsieur a assuré comprendre le français sur les PV: 'je ne souhaite pas être assisté d'un interprète'. Cette mention fait fois jusqu'à preuve du contraire. Ses réponses sont claires. Il a signé à la fin. Detous les PV. Monsieur demande un médecin, il exerce ses droits, il ne précise pas ne pas comprendre. Au CRA, la notification des droits, il est mentionné, je parle et comprends le français. Je vous demande de rejeter ce moyen. Sur les diligences, il est placé le 2 août, la demande de laissez passer est faite le même jour. Rien ne permets de penser que le retrait de l'ambassadeur peut entraver la demande de Monsieur. Sur le désaccord de la mesure d'éloignement, il peut saisir le TA. Je vous demande de confirmer la décision du JLD. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1-Sur l'irrégularité de la procédure tirée du défaut d'interprète lors de la notification du placement en rétention L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. M.[D] [L] soulève la nullité de la procédure en ce qu'il ne lui a pas été possible de comprendre la décision de placement en rétention et les droits qui y sont attachés. Il indique que s'il comprend le français il ne maîtrise pas la langue et rappelle qu'il avait bénéficier d'un interprète pour la notification de son OQT le 5 septembre 2023. Il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention a été notifiée à M [L] 2 août 2024 à 10h20 sans interprète et il est exact que l'OQT du 5 septembre 2023 sur lequel se fonde la décision de placement en rétention a pour sa part été notifiée en présence d'un interprète. Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger. Et il appartient à M.[L] de démontrer qu'au jour de la notification de son placement en rétention il ne comprenait pas le français et qu'il n'a pas pu exercer ses droits. Or en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que lors de la phase de retenue pour vérification de son droit au séjour devant les services de police, il déclare qu'il comprend le français, que son audition a été réalisée en français sans interprète et qu'il a signé l'ensemble des procés-verbaux alors que lui a été indiqué le droit qu'il avait de ne pas signer. Il sera aussi rappelé comme le précise le premier juge qu'il a signé après la mention «'après lecture faite par lui même'»'; que si cette mention ne vaut pas jusqu'à inscription de faux comme retenue par erreur, elle vaut jusqu'à preuve contraire et qu'en l'espèce M.[L] ne démontre pas qu'il n'a pas su relire les procès- verbaux. Enfin sur le registre du centre de rétention il est mentionné : 'il parle et comprend le français'. En conséquence, il ne résulte pas des éléments versées aux débats par l'étranger ou son conseil. qu'il a fait la demande d'un interprète à un quelconque moment de la procédure de retenue pour vérification ni à son arrivée au centre de rétention et il ne peut valablement soutenir ne pas avoir bénéficié d'interprète pour la notification de la mesure et de ses droits parce que personne ne lui a demandé. Ceci est contredit par les procès-verbaux qu'il a signés et ses propres déclarations. Par conséquent, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat eu été nécessaire et qu'en toute hypothèse, il ne lui pas permis de comprendre ses droits. Il sera en effet rappelé qu'il a fait l'objet d'une première mesure de rétention et a une connaissance de la procédure administrative et des mesures qui peuvent être prises par le préfet. Ce moyen sera écarté. 2-Sur le moyen l'absence de diligences de l'administration et de perspectives d'éloignement Il résulte du dossier que l'administration justifie avoir saisi le 2 août 2024 les autorités algériennes dont l'appelant se réclame ressortissant soit de manière concomitante à son placement en rétention. L'absence de réponse à ce jour par le Consulat d'Algérie n'est pas imputable à la préfecture et il est constant que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions. Dès lors, l'absence de retour ne constitue pas un défaut de diligence de l'administration qui n'est pas davantage tenue de relancer les autorités consulaires étrangères, pleinement souveraines. Il s'en déduit que les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies. Par ailleurs, l'appelant ne justifie pas par des pièces suffisamment probantes que le consulat d'Algérie répondra pas ni que le rappel de l'ambassadeur d'Algérie a suspendu définitivement les relations diplomatiques entre les deux pays l'évolution parfois rapide des relations diplomatiques entre Etats ne permet pas de considérer à ce jour qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement. Enfin , M. [L] ne justifie d'aucun passeport ou document de voyage en cours de validité et ne présente aucune garantie de représentation, son domicile déclaré ayant varié depuis sa détention'. Les conditions de l'article L 742-1 et L 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies et que la prolongation de la rétention administrative de ce dernier est justifiée. En définitive, la décision entreprise de première instance mérite confirmation. ' PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [D] [L] né le 01 Février 2002 à [Localité 7] de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 08 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Yann CHARAMNAC NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [D] [L] né le 01 Février 2002 à [Localité 7] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L. 141-3 du CESEDAarticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf709f34129bfe1fee450
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