Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 août 2024
- ECLI
- 66baf709f34129bfe1fee454
- Date
- 8 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 08 AOUT 2024 N° RG 24/01196 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRJ4 N° RG 24/01196 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRJ4 Copie conforme délivrée le 08 Août 2024 au MP et par fax à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Août 2024 à 12h20. APPELANT Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille Représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, Avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence, non comparant et ayant déposé ses réquisitions INTIMES Monsieur [Y] [B] né le 03 Août 2003 à [Localité 4] (99) de nationalité Turque, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] - Ayant pour conseil en première instance Maître Lionel FEBBRARO, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur le Prefet des BOUCHES DU RHONE non comparant, non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 08 août 2024 devant Adrian CANDAU, Conseiller, délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, greffier ORDONNANCE Réputée contradictoire Prononcée le 08 août 2024 à 17h30 par Monsieur Adrian CANDAU conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, greffier **** PROCÉDURE ET MOYENS Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de BOUCHES DU RHONE le 26 juillet 2022 , notifié le même jour. Vu la décision de placement en rétention prise le 02 août 2024 par le préfet de BOUCHES DU RHONE et notifiée 03 août 2024 à 09h01. Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 07 août 2024 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [Y] [B]. Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille Vu l'ordonnance intervenue le 08 août 2024 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [Y] [B] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 08 août 2024 A l'audience, Monsieur l'avocat général n'a pas comparu et mais a déposés ses réquisitions ; Monsieur [Y] [B] a été entendu il a notamment déclaré :je souhaite que mon avocat présente les observations. Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que : Je renonce au premier moyen tiré de la violation du principe du contradictoire au regard de la prise en main du dossier de ce matin et la transissions des actes effectués ce jour. La Cour a la faculté d'évoquer le moyen que la sollicitation de la prolongation n'appartient pas la demande de la prolongation. C'est le cas de la préfecture même si cela a été fait de manière marginale. Monsieur [B] n'a jamais été condamné pour des violences avec armes, je l'avais représenté en 1ère instance pour 'émeute' et un port d'arme. Il a pris 08 mois pour cela. Cet argument est avancé par le ministère public et la préfecture, le trouble à l'ordre public n'est donc pas à mentionner. L'atteinte aux dispositions relatives au droit d'asile n'ont pas été respecté compte tenu du fait que les autorités consulaires ont été saisies avant son placement en rétention. Une demande de réexamen de sa situation a été déposés et la violation à l'article 3 de la Convention est à relever. Cet allongement du délai comporte un enjeux et cela n'est pas le fait du maintient sur le territoire national. Mais d'aller devant le TA. La seule espèce dévolue date de mars dernier, est serait erronée. La jurisprudence que le MP invoque, ne fait pas droit à l'article 741-1 qui renvoie aux conditions de 751-1. Le décret d'application du 15 juillet 2024 et les textes invoqués dans l'ordonnance de mars 2024 ne sont pas applicables. 'L'application immédiate' fait état d'une situation qui est acquise. La loi 2024 ne fait pas référence à l'application immédiate mais à la contestation des ordonnances faites après le décret d'application. On n'a pas à remettre des dispositions qui étaient acquises. Sur l'absence d'observation préalable n'a pas été respecté, monsieur [B] a déclaré avoir un passeport, se déclarant comme kurde et non pas comme turc. On ne se pose aucune questions sur les enjeux humains. Il a formé une demande d'asile au centre de rétention. Cela n'est pas s'opposer à un départ il ne s'agit que de recours. Dans le cas contraire, j'invoque le placement d'assignation à résidence. Cette possibilité est certaine: elle a toujours été la même. Il peut être chez son oncle présent à l'audience, il a un passeport en cours de validité. Le risque démesuré de soustraction est potentiel au regard de la cause kurde mais compte tenu de la situation de monsieur qu'on lui laisse une chance. Cela ne mérite pas l'interdiction du territoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [B] a été condamné le 27/03/2024 à la peine de 8 mois d'emprisonnement par le Tribunal Correctionnel d'AIX EN PROVENCE, confirmé en appel par u arrêt du 16 juillet 2024. Il a été élargi le 03 août 2024 du Centre Pénitentiaire de [Localité 5] et placé en rétention le même jour sur la base d'une obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour de deux ans en date du 26 juillet 2022 et notifié le 19 août 2022 par lettre recommandée. Dans son ordonnance du 7 août 2024, le Juge des Libertés et de la Détention, après avoir déclaré recevable la requête en contestation de Monsieur [B] [Y] et y avoir fait droit, a déclaré le placement en rétention irrégulier et a mis fin à la mesure de rétention administrative; Par ordonnance en date du 8 août 2024, le Premier président de la Cour d'appel d'Aix en Provence, sur délégation a dit que Monsieur [Y] [B] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour devant se tenir le même jour à 14 heures. La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le fond : Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Sur le caractère illicite du placement en rétention : Selon l'article L741-1 du CESEDA dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de «quatre jours [ancienne rédaction: quarante-huit heures]», l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision'. L'article L731-1 du même Code prévoit que ' l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants: 1o L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins «de trois ans [ancienne rédaction: d'un an]» auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...)'. Monsieur [B] soutient par l'intermédiaire de son Conseil que ces dispositions ne lui sont pas applicables et que le délai d'un an prévu par l'ancienne version de ces textes doit être pris en compte dans l'appréciation de la régularité de sa mise en rétention. Il soutient en effet que le délai pendant lequel il pouvait faire l'objet d'une mise en rétention sur le fondement de la décision a expiré un an après l'arrêt d'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet en 2022 ; que ce délai dont l'expiration était acquise n'a pas pu courir à nouveau sous l'effet de la loi du 26 janvier 2024. Cette nouvelle version de l'article L741-1 du CESEDA est entrée en vigueur le 15 juillet 2024 par l'effet de l'article 9 de décret n°2024-799 du 2 juillet 2024. Il convient de considérer que la décision d'éloignement sur laquelle s'appuie l'administration n'a pas de limitation d'existence dans le temps. La régularité des mesures en vue d'en permettre l'exécution doit s'apprécier en considération des dispositions applicables au jour où cette décision est prise. Or, les articles précités permettent un placement en rétention pour les décisions d'éloignement prises moins de trois ans auparavant. La mesure était donc régulière en l'espèce. Ce moyen n'est donc pas fondé. - Sur l'atteinte aux garanties procédurales : Le Conseil de Monsieur [B] considère que celui-ci n'a pas été entendu sur le projet qui était fait de l'éloigner du territoire français et n'a pas pu faire des observations à ce sujet. Il se fonde ainsi sur les dispositions de l'article L121-1 du Code des relations entre le public et l'administration selon lequel 'exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable'. Cependant, les règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions de placement en rétention notifiées par l'administration à l'étranger, prévoient, en particulier, à l'article L. 742-1, dans sa version applicable à l'espèce, une procédure contradictoire qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quatre jours de la notification de ce placement. Ainsi, l'article L. 121-1 susvisé ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une telle décision. En effet, le droit d'être entendu est donc garanti par cette procédure contradictoire permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Ce moyen doit donc être écarté. - Sur l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation et le caractère injustifié du placement en rétention : Le Conseil de Monsieur [B] soutient, au visa de l'article 731-1 du CESEDA un manquement de l'administration dans l'appréciation de ces garanties de représentation. La décision en date du 2 août 2024 a relevé que Monsieur [B] ne présentait pas de garantie de représentation suffisante, ne disposait pas d'un passeport en cours de validité et ne justifiait pas d'un lieu de résidence permanent, celui-ci déclarant être hébergé à [Localité 6] chez Monsieur [L] [N] sans en justifier ; que Monsieur [B] s'était également vu refuser une demande d'asile auprès de l'OFPRA le 30 novembre 2021 et le 30 mai 2022. Ces éléments relatifs à sa situation personnelle correspondent aux déclarations faites par Monsieur [B] devant les services de police le 25 mars 2024. S'il a produit dans le cadre de l'audience une attestation d'hébergement de Monsieur [P] [B], ce seul élément ne suffit pas à justifier des garanties de représentation. En tout état de cause, au vu des informations dont elle disposait, il n'apparaît pas que la décision prise par l'administration soit contraire à la situation personnelle de Monsieur [Y] [B] et que les garanties de représentations offertes par celui-ci aient fait l'objet d'une erreur d'appréciation. Nonobstant l'attestation d'hébergement de Monsieur [P] [B] datée du 27 mars 2024, qui de surcroît contredit les déclarations qu'il a faites en ce qu'il a indiqué le 25 mars 2024 qu'il était hébergé chez Monsieur [N] [L], Monsieur [Y] [B] ne justifie donc pas de garanties de représentations et ne démontre pas du caractère injustifié de la décision de mise en rétention prise à son encontre. Ce moyen n'est donc pas fondé. - Sur la violation du droit d'asile : Le Conseil de Monsieur [Y] [B] soutient que ce dernier subit une violation du droit d'asile au titre de l'article L523-6 du CESEDA selon lequel : 'en l'absence d'introduction de la demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention ou en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de la demande d'asile, la décision de placement en rétention prévue à l'article L. 523-1 peut se poursuivre pour le temps strictement nécessaire, qui ne peut excéder vingt-quatre heures, pour l'examen du droit de séjour de l'étranger et, le cas échéant, le prononcé, la notification et l'exécution d'une décision d'éloignement. La poursuite du placement en rétention fait l'objet d'une décision écrite et motivée. Elle s'effectue dans les conditions prévues au titre IV du livre VII en cas de décision de clôture consécutive à l'absence d'introduction de la demande d'asile ou dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du même livre VII en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de la demande d'asile'. Il soutient en effet qu'avant même le placement en rétention et donc de l'expiration de ce délai de 5 jours, le 2 août, les autorités consulaires turques ont été avisées du futur placement en rétention, cet avis constituant une violation manifeste de l'article 3 de la CESDH. Cependant, aucun élément ne permet de considérer que la démarche pour l'administration consistant à aviser le pays dont la personne a la nationalité d'une mesure de rétention prise à son encontre puisse être considérée comme une violation des dispositions précitées relatives au droit d'asile ou aux droits reconnus par l'article 3 de la CESDH. Ce moyen n'est donc pas fondé. - Sur le maintien en rétention : Les services de la préfecture sollicitent le prononcé du maintien en rétention de Monsieur [B] et considèrent que les garanties de représentations que celui-ci présente ne sont pas suffisantes pour permettre une assignation à résidence. Il a été vu ci-avant que Monsieur [B] ne présentait pas des garanties de représentation pertinentes. Or, L'article R742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1. Aux termes des dispositions de l'article L742-1 du CESEDA, 'Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Aux termes des dispositions de l'article L743-9 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.' L'article L743-13 du CESEDA rappelle que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la requête aux fins de prolongation de la rétention du préfet est régulière et que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai s'étant écoulé depuis la décision de placement en rétention. En outre, il apparaît que Monsieur [B] ne dispose pas d'un passeport valide, ce qui fait obstacle à une éventuelle assignation à résidence. Il y a donc lieu d'ordonner le maintien en rétention. *** Au vu de ce qui précède, il convient d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 7 août 2024 ayant constaté que la décision par laquelle le Préfet a placé [B] [Y] en rétention administrative est irrégulière et de débouter Monsieur [B] de sa requête en contestation. Par ailleurs, il convient d'ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée maximale de 26 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date 07 août 2024 Pronoçons la jonction de la présente procédure numéro RG 24/001196 avec la procédure RG 24/00188; Statuant à nouveau, Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [B] né le 03 Août 2003 à [Localité 4] (99) de nationalité Turque, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] - Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de quatre jours après la décision de placement en rétention, soit à compter du 03 août 2024 à 09 heures 01, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [Y] [B] né le 03 Août 2003 à [Localité 4] (99) de nationalité Turque, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] -. Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 02 septembre 2024 à 09 heures 01, Rappelons à Monsieur [Y] [B] né le 03 Août 2003 à [Localité 4] (99) de nationalité Turque, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] - que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 08 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] - N° RG : N° RG 24/01196 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRJ4 OBJET : Notification d'une ordonnance Concernant Monsieur [Y] [B] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 08 Août 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] contre l'ordonnance rendue le 07 Août 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] : VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf709f34129bfe1fee454
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel