Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 août 2024
- ECLI
- 66baf709f34129bfe1fee456
- Date
- 9 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 09 AOUT 2024 N° 2024/01197 N° RG 24/01197 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRMG Copie conforme délivrée le 09 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 8 août 2024 à 10h08. APPELANT Monsieur [X] [C] né le 05 Septembre 1994 à [Localité 10] de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] - comparant en personne, assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. M. [D] [Z] interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur procès-verbal. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [M] [P] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Août 2024 devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Août 2024 à 17H00, Signée par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 janvier 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 18h11 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 9 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 17h15; Vu l'ordonnance du rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [X] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 08 Août 2024 à 15h18 par Monsieur [X] [C] ; Monsieur [X] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je veux retourner en Allemagne, mes proches m'attendent là-bas, je suis prêt à prendre un billet moi-même pour y retourner par mes propres moyens. Son avocat a été régulièrement entendu ; il développe les moyens tirés de l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces justificatives utiles et du défaut de diligences de l'administration. Le représentant de la préfecture entendu en ses observations sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation : Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.' Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.' Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce il est soutenu que la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, et en particulier des justificatifs de diligences. Les diligences invoquées dans la requête consistent en une demande de routing vers l'Allemagne à la suite d'un accord de réadmission par les autorités allemandes en application des accords de Dublin, le requérant indiquant que la demande était en cours. La requête est notamment accompagnée de l'accusé de réception de la demande de routing d'éloignement délivré le 19 juillet 2024 par la direction nationale de l'éloignement de la DNPAF. La requête n'invoquant pas d'autres diligences, il doit être considéré que la communication de cet accusé de réception constitue une pièce justificative utile suffisante. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation sera en conséquence rejeté. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales : La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14). Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Les règles spécifiques aux procédures de réadmission effectuées en application des accords de Dublin ne dispensent pas l'administration de son obligation de faire en sorte que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que postérieurement à la première prolongation de la mesure de rétention autorisée judiciairement le 12 juillet 2024, la consultation du fichier EURODAC à partir du relevé décadactylaire établi le 16 juillet 2024 a permis d'établir que M. [C] avait été identifié par les autorités néerlandaises et allemandes, auxquelles des demandes de reprise en charges ont été adressées le 17 juillet 2024 en application des accords de Dublin, et que les autorités allemandes ont notifié un accord de réadmission le 19 juillet 2024. Il est justifié par le préfet d'une demande de routing effectuée le jour même, pour un transfert en vol commercial vers [Localité 5], [Localité 6] ou [Localité 8] entre le 22 juillet 2024 et le 8 août 2024. Aucune explication pertinente n'est fournie sur les motifs pour lesquels il n'a pas été possible d'organiser le départ de M. [C] dans ce délai, et il n'est justifié d'aucune diligence durant les 20 jours qui ont suivi la demande de routing. Il résulte de ces éléments que l'administration n'a pas fait diligence pour exécuter dans les meilleurs délais la mesure d'éloignement conformément aux textes sus-visés, de sorte que la demande de prolongation de la mesure de rétention n'est pas justifiée. L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée et la mesure de rétention levée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance rendue le 8 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Marseille. Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de [X] [C], Rappelons à l'intéressé qu'il doit quitter immédiatement le territoire français par ses propres moyens, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [X] [C] né le 05 Septembre 1994 à [Localité 10] de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 09 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du - Maître Anabelen IGLESIAS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [X] [C] né le 05 Septembre 1994 à [Localité 10] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L.741-3 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf709f34129bfe1fee456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel