Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 août 2024
- ECLI
- 66baf70af34129bfe1fee458
- Date
- 9 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 09 AOUT 2024 N° 2024/1198 N° RG 24/01198 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRMQ Copie conforme délivrée le 09 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 9 août 2024 à 10h44. APPELANT Monsieur [U] [Y] né le 01 Septembre 1974 à [Localité 9] de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] - comparant en personne, assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur procès-verbal. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [S] [D] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Août 2024 devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Août 2024 à 17H10, Signée par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté ministériel d'expulsion en date du 23 septembre 2020 dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de MARSEILLE le 17 septembre 2021, et d'une interdiction du territoire français pour une durée de 05 ans prononcée par le Tribunal correctionnel d'Aix-en-provence en date du 12 octobre 2021 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 04 août 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 14h40 ; Vu l'ordonnance du rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [U] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 08 Août 2024 à 16H43 par Monsieur [U] [Y] ; Monsieur [U] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je veux sortir pour voir mon avocat pour ma demande de relèvement de l'interdiction du territoire national. Je vais me marier, j'ai fait tous les papiers. Son avocat a été régulièrement entendu ; il développe les moyens tirés de l'irrégularité du contrôle d'identité et de la tardiveté de la notification de la mesure de rétention et des droits. Le représentant de la préfecture entendu en ses observations sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la nullité du contrôle d'identité Il résulte du procès-verbal en date du 4 août 2024 à 0h45 établi par un agent de police judiciaire du commissariat de police d'[Localité 4], que les agents en mission de sécurisation de passage [Adresse 8] ont remarqué un individu sortant du parking privé du bâtiment des 'restaurants du coeur' qui était fermé, qu'à la vue des policiers l'individu s'est précipité vers un véhicule à l'arrêt moteur tournant quelques mètres plus loin, que les agents ont procédé au contrôle de l'individu dont le comportement leur laissait penser qu'il avait commis ou tenté de commettre une infraction. Le contrôle d'identité révélait que M. [Y] faisait l'objet d'une fiche de recherche pour expulsion. Il était présenté à l'OPJ et faisait l'objet d'une mesure de retenue administrative. L'article 78-2 alinéas 1 du code de procédure pénale dispose que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Les circonstances décrites par les agents dans le procès-verbal précité, à savoir la fuite précipitée de M.[Y] vers un véhicule à l'arrêt moteur tournant alors qu'il sortait la nuit du parking privé d'un établissement fermé ont légitimement pu faire penser que l'intéressé venait de commettre ou tenter de commettre une infraction. Le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité sera en conséquence écarté, l'ordonnance déférée étant confirmée sur ce point. Sur la notification tardive de la mesure et des droits : Il ressort des pièces de la procédure que la mesure dont la notification a été différée est celle de la décision de placement en retenue administrative prise par l'OPJ le 4 août 2024 à 0h50. Il résulte en effet du procès-verbal du 4 août 2024 à 1h15 que M. [Y] a été placé en retenue à compter de 0h50 au visa des articles L.813-1 à L.813-16 du CESEDA aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, et que l'OPJ a décidé de différer la notification de la mesure et des droits y afférents, l'intéressé 'étant dans l'incapacité de comprendre et d'apprécier la portée de cette mesure et l'utilité de ses droits en raison de son état d'ébriété'. L'examen médical réalisé à 4h50 sur réquisition de l'OPJ n'a donné lieu qu'à la signature par le médecin requis d'un simple formulaire de compatibilité de l'état de santé de M. [Y] avec le maintien dans les locaux de la police ne comportant aucune description exhaustive de cet état de santé. Ce document ne comporte aucun élément permettant de démentir les constatation circonstanciées de l'OPJ concernant l'état d'ébriété de M. [Y]. Dans ces condition, le différé de la notification de la mesure de retenue administrative apparaît conforme aux droits du retenu et insusceptible de lui avoir causé un quelconque grief. Aucune irrégularité ne sera retenue de ce chef. Sur la demande d'assignation à résidence : Le premier juge a retenu à juste titre que M. [Y], qui ne dispose pas d'un passeport en original en cours de validité, ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13 du CESEDA. L'ordonnance entreprise sera en conséquence également confirmée sur ce point. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 8 août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [U] [Y] né le 01 Septembre 1974 à [Localité 9] de nationalité Tunisienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 09 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du - Maître Anabelen IGLESIAS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [U] [Y] né le 01 Septembre 1974 à [Localité 9] de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L.743-13 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf70af34129bfe1fee458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel