Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 août 2024
- ECLI
- 66baf70af34129bfe1fee45a
- Date
- 9 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 09 AOUT 2024 N° 2024/ N° RG 24/01199 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRMR Copie conforme délivrée le 09 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Août 2024 à 11h28. APPELANT Monsieur [K] [H] alias [T] [K] né le 08 Mai 1974 à [Localité 6] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne non comparant assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [F] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur procès-verbal. INTIMÉ Monsieur le Préfet du Var Représenté par Monsieur [G] [U] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Août 2024 devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Août 2024 à 17H30, Signée par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Toulon du 19 octobre 2022 prononçant une interdiction du territoire national pour une durée de trois ans ; Vu l'arrêté fixant le pays de destination pris le 18 avril 2023 par le préfet du Var en vue de l'exécution de l'interdiction du territoire national, notifié le même jour à 11h45 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 09 juillet 2024 par le préfet du Var notifiée le même jour à 17h; Vu l'ordonnance du 08 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [H] alias [T] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 08 Août 2024 à 16h57 par Monsieur [K] [H] alias [T] [K] ; Monsieur [K] [H] alias [T] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : J'ai déposé mes papiers en Italie, mon passeport est en Italie. Son avocat a été régulièrement entendu ; il développe les moyens tirés de l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces justificatives et du défaut de diligences de l'administration. Le représentant de la préfecture entendu en ses observations sollicite la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation : Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.' Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.' Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce il est soutenu que la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, sans autre précision. Le dossier transmis à l'appui de la requête comporte toutefois notamment outre la copie du registre prévu à l'article L.744-2, l'ensemble des actes administratifs et judiciaires relatifs à la mesure d'éloignement et au placement en rétention ainsi que les justificatifs des diligences visées dans la requête au titre des demandes et obtentions de vols pour Tunis et demandes de laisser-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation sera en conséquence rejeté. Sur le défaut de diligences et de perspectives d'éloignement : Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il ressort des pièces de la procédure que : - M. [H] [K] alias [T] [K] a déjà été reconnu par le consulat de Tunisie de [Localité 8] sous l'identité [I] [J] [B] [K] né le 8 mai 1994, - les services du préfet ont obtenu le 16 juillet 2024 un vol pour [Localité 9] pour le 27 juillet 2024 et effectué une demande de laisser passer consulaire auprès des autorités compétentes le 25 juillet 2024, - en l'absence de réponse des autorités tunisiennes le vol du 27 juillet 2024 a été annulé et une nouvelle demande de vol a été effectuée le 26 juillet 2024, - les services du préfet ont obtenu le 31 juillet 2024 un vol pour [Localité 9] pour le 24 août 2024 et effectué une nouvelle demande de laisser passer consulaire auprès des autorités compétentes. Il est constant par ailleurs que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions. Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [K] [H] alias [T] [K] né le 08 Mai 1974 à [Localité 6] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 09 Août 2024 À - Monsieur le préfet du Var - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Anabelen IGLESIAS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [K] [H] alias [T] [K] né le 08 Mai 1974 à [Localité 6] (TUNISIE) (80000) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf70af34129bfe1fee45a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel