Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 août 2024
- ECLI
- 66baf70af34129bfe1fee45c
- Date
- 9 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 09 AOUT 2024 N° 2024/01200 N° RG 24/01200 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNROO Copie conforme délivrée le 09 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Août 2024 à 11H23. APPELANT Monsieur [E] [J] né le 01 Mai 1998 à NIGÉRIA de nationalité Nigériane assisté de Maître Anabelen IGLESIAS, avocat commis d'office assisté de Monsieur [G] [N], interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Représenté par Monsieur [K] [Y] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Août 2024 à 16H30, Signée par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 avril 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le 09 juillet 2024 à 10H30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 09 juillet 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 10H00; Vu l'ordonnance du 08 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [E] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 09 Août 2024 à 10H32 par Monsieur [E] [J] ; Monsieur [E] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je veux m'occuper de mes enfants, pardonnez-moi, je donne tout mon espoir au gouvernement, j'aimerais chercher quelque chose pour pouvoir m'occuper de mes enfants, elles ont besoin de leur père. Son avocat a été régulièrement entendu ; il développe le moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration et sollicite que M. [J] puisse faire l'objet d'une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture entendu en ses observations sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré du défaut de mention, dans l'ordonnance dont appel, du contenu des débats : Si l'ordonnance entreprise ne mentionne pas expressément dans son exposé les moyens soutenus par l'étranger et son conseil et par le représentant de la préfecture, il ressort de la décision, d'une part, que M. [J] était présent lors des débats et assisté d'un interprète et que d'autre part, les moyens soutenus devant le premier juge se déduisent des motifs qu'il développe en réponse à ces moyens. M. [J], qui ne peut se voir opposer aucune irrecevabilité de moyens nouveaux en cause d'appel, et qui ne prétend pas avoir soumis au premier juge un moyen auquel il n'aurait pas été répondu, n'établit pas en quoi le défaut d'énonciation par le premier juge des différents arguments soutenus porterait atteinte à son droit d'exercer son recours de façon pertinente. Le moyen sera en conséquence écarté. Sur le moyen tiré du défaut de mention, dans l'ordonnance dont appel, de l'examen d'office susceptible d'emporter la mainlevée de la rétention : Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. Il importe de relever en premier lieu que M. [J], qui reproche au premier juge de ne pas avoir procédé à l'examen d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la rétention, ne précise pas quels sont les moyens que le premier juge aurait dû examiner et qui auraient été de nature à entraîner mainlevée de la mesure. Il apparaît par ailleurs que M. [J] ne tire aucune conséquence précise de ce moyen de droit, ni dans la motivation de sa déclaration d'appel ni dans son dispositif dans lequel il se limite à demander infirmation de la décision frappée d'appel. Enfin, il résulte de la décision dont appel que le premier juge a statué sur le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration et a procédé à l'examen des conditions justifiant que soit ordonnée une deuxième prolongation de la rétention, aucune contestation de la mesure de rétention n'ayant été par ailleurs soulevée. Il apparaît donc que le premier juge a procédé à un examen exhaustif de la légalité de la mesure de rétention et que ce moyen ne saurait être accueilli. Sur le moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration : Il ressort des pièces produites à l'appui de la requête que la demande d'audition de l'étranger en vue de la délivrance d'un laisser passer a été adressée aux autorités nigérianes dès le 8 juillet 2024 et que la date d'audition par le consulat a été fixée au 13 août 2024, ces circonstances ne permettant pas de caractériser un défaut de diligences de l'administration française qui n'a aucun pouvoir d'injonction à l'égard des autorités nigérianes. Sur la demande d'assignation à résidence : Le premier juge a retenu à juste titre que M. [J], qui ne dispose pas d'un passeport en original en cours de validité, ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13 du CESEDA. L'ordonnance entreprise sera en conséquence également confirmée sur ce point. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [E] [J] né le 01 Mai 1998 à NIGÉRIA de nationalité Nigériane Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 09 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Anabelen IGLESIAS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [E] [J] né le 01 Mai 1998 à NIGÉRIA de nationalité Nigériane Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L.743-13 du CESEDA.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf70af34129bfe1fee45c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel