Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 août 2024
- ECLI
- 66baf70af34129bfe1fee45e
- Date
- 9 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 09 AOUT 2024 N° 2024/1201 N° RG 24/01201 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRPL Copie conforme délivrée le 09 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 09 août 2024 à 10H30. APPELANT Monsieur [J] [G] alias [N] né le 15 Mai 1986 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Maître Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE, avocat commis d'office Monsieur [P] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur procès-verbal. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [L] [D] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Août 2024 à 17H25, Signée par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 avril 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 14H10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 18H50; Vu l'ordonnance du rendue par le décidant le maintien de Monsieur [J] [G] alias [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 09 Août 2024 à 11H17 par Monsieur [J] [G] alias [N] ; Monsieur [J] [G] alias [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Pour l'OQTF, je n'avais pas d'interprète et je n'ai pas compris. Je travaille, je suis déclaré, j'ai un bail à mon nom et en France, ma femme est enceinte. J'ai été contrôlé alors que j'étais au travail, je croyais que la France était un pays de libertés, je n'ai rien fait de mal, je demande à pouvoir jouir de mes droits comme tout citoyen. Son avocat a été régulièrement entendu ; il développe tirés de l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces justificatives et du défaut de diligences de l'administration. Le représentant de la préfecture entendu en ses observations sollicite la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation : Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.' Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.' Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce il est soutenu que la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, et en particulier des justificatifs de diligences. Les diligences invoquées dans la requête consistent en une demande d'identification adressée au consulat de Tunisie et en cours d'instruction. Les pièces justificatives correspondantes sont une demande d'audition adressée le 15 juillet 2024 par le préfet au consul général de Tunisie, un mail du DIPN 13 UIE Rétention confirmant que M. [G] a été présenté aux autorités consulaires de Tunisie au CRA de Marseille le 17 juillet 2024 à 14h00, et un mail de relance adressé au consulat le 7 août 2024. La requête n'invoquant pas d'autres diligences, il doit être considéré que les pièces justificatives ont été produites. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation sera en conséquence rejeté. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales : La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. [K], C-146/14). Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que l'administration a adressé le 15 juillet 2024 au consul général de Tunisie une demande d'audition de M. [G], que ce dernier a effectivement été présenté aux autorités consulaires de Tunisie au CRA de Marseille le 17 juillet 2024 à 14h00, et que depuis le 19 juillet 2024, le dossier est en 'enquête pays', ces circonstances ne permettant pas de caractériser un défaut de diligences de l'administration française qui n'a aucun pouvoir d'injonction à l'égard des autorités tunisiennes. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 09 août 2024 à 10H30 Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [J] [G] alias [N] né le 15 Mai 1986 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 09 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du - Maître Anabelen IGLESIAS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [J] [G] alias [N] né le 15 Mai 1986 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf70af34129bfe1fee45e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel