Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 août 2024
- ECLI
- 66baf70af34129bfe1fee460
- Date
- 10 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 10 AOÛT2024 N° 2024/1202 N° RG 24/01202 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRP2 Copie conforme délivrée le 10 Septembre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Août 2024 à 12H04. APPELANT Monsieur [H] [M] né le 01 Décembre 1996 à [Localité 5], de nationalité Tunisienne Actuellement au CRA de [Localité 6] comparant en personne, assisté de Me OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office INTIMÉ Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 août 2024 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Maria FREDON, greffière, ORDONNANCE Réputé contradictoire Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 août 2024 à 15h20, Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, greffière PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 Novembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 18H15 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 3 août 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 18 heures 25; Vu la requête en reprise en charge en date du 6 août 2024 fondée sur l'article 18 1 b du règlement 604/2013 dit Dublin auprès des autorités allemandes ; Vu l'arrêté portant détermination de l'état membre, abrogation de l'obligation de quitter le territoire français du 21 novembre 2023 et maintien en rétention de M. [H] [M] pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 6 août 2024, notifié le même jour à 13 heures 20 ; Vu l'ordonnance du 08 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la contestation de la décision de placement en rétention administrative et décidant le maintien de Monsieur [H] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 09 Août 2024 à 11H49 par Monsieur [H] [M] ; Monsieur [H] [M] a comparu et a été entendu en ses explications, ayant eu la parole en dernier. Il déclare : 'Ce matin, je suis passé ce matin devant le JLD, mais je ne sais pas pourquoi. Je suis en France depuis la fin de 2019, et ma demande d'asile en Allemagne en novembre 2023. Je suis revenu en France pour être avec ma copine qui a une adresse, je vis avec elle. Les violences ont été faites sur mon ex. Je vis à [Localité 6] avec ma compagne. Nous voulons partir en Allemagne tous les deux. J'ai été arrêté parce que la mère de ma copine actuelle était malade.' Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il fait valoir qu'il n'est pas justifié de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FPR pour son client, durant sa garde à vue. Il dénonce l'absence d'information délivré à celui-ci quant aux voies de recours ouvertes contre l'arrêté portant détermination de l'état membre responsable et maintient en rétention administrative. Il invoque le défaut de diligences du préfet entre le 3 et le 6 août 2024. Il conteste par ailleurs la décision de placement en rétention administrative pour défaut de base légale, à raison de l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français de novembre 2023, et pour défaut d'examen de sa situation individuelle par le préfet qui n'a pas tenu compte de son adresse. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu et n'a présenté aucune observation. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1. Sur la régularité de la procédure Sur le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FPR Aux termes de l'article L 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (Civ 1ère, 14 octobre 2020). L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l'intéressé et que l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure. Aucune demande de contrôle de cette habilitation n'est sollicitée ici. En l'espèce, il est constant que la consultation du FPR été réalisée par Mme [J] [C], gardien de la paix, dûment habilitée ainsi qu'il ressort du procès-verbal du 3 août 2024 à 10 heures 11. Nulle disposition n'impose de produire ladite habilitation dès lors que la mention de l'existence de celle-ci résulte du procès-verbal de police portant consultation de ce fichier. Dans ces conditions, aucune irrégularité n'affecte cette consultation et le moyen de nullité doit être écarté. Sur la notification des voies de recours contre l'arrêté de maintien en rétention administrative A la suite de la consultation du fichier Eurodac au CRA de [Localité 6] les 5 et 6 août 2024, il est apparu que M. [H] [M] avait formé une demande d'asile en Allemagne le 23 janvier 2023, demande en cours d'examen. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a pris un arrêté de détermination de l'Etat membre responsable de son transfert selon les modalités du règlement Dublin III ainsi qu'un arrêté portant maintien en rétention administrative au visa de ce nouveau fondement, modifié, en date du 6 août 2024. Contrairement à ce qu'affirme M. [H] [M], cet arrêté lui a été notifié le 6 août 2024 à 13 heures 20 et la notification en français, langue comprise par l'appelant, comportant la mention précise des voies de recours envisageable. Cette notification est donc régulière et le moyen doit être rejeté. 2. Sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative Sur le défaut de base légale L'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Aux termes de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.' L'article L612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelle que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'occurrence, M. [H] [M] soulève la perte de base légale de son placement en rétention depuis l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français du 21 novembre 2023 par arrêté du 6 août 2024 en raison de la requête en réadmission présentée par le préfet des Alpes-Maritimes à l'Allemagne, le même jour, en application des dispositions du règlement Dublin III. En effet, M. [H] [M] a été placé en rétention le 3 août 2024 sur la base de l'obligation de quitter le territoire français du 21 novembre 2023 et au regard de l'absence de garanties de représentation suffisantes (absence de passeport, de résidence effective en France, d'entrée régulière en France et maintien en situation irrégulière sans démarches en vue d'une régularisation). Or, après une vérification Eurodac qui s'est avérée positive, une requête de reprise en charge fondée sur l'article 18-1 b) du règlement Dublin a été présentée à l'Allemagne le 6 août 2024, l'administration étant en attente d'une réponse de ce pays. Immédiatement le préfet a pris un nouvel arrêté de placement en rétention administrative sur la base de cette demande de réadmission. Il ne résulte d'aucun élément de procédure que le Préfet ait pu avoir connaissance avant le placement en rétention administrative du 3 août 2024 de l'existence de la demande d'asile en Allemagne. Le maintien en rétention administrative de M. [H] [M] est donc parfaitement fondé en droit, tout comme l'était son placement en rétention administrative lorsqu'il a été pris, l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français ne résultant que de l'arrêté du 6 août 2024. Ce moyen doit donc être écarté. Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Aux termes de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que M. [H] [M] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, n'étant pas en capacité de remettre un passeport en cours de validité, ce qui n'est pas contesté. De même, l'arrêté de placement faisait état de l'absence de résidence stable en France, puisque M. [H] [M] avait déclaré résider chez sa compagne puis chez son oncle, sans produire le moindre justificatif afférent à ces résidences et étant observé qu'il était interpellé dans le cadre d'une garde à vue pour violence et menaces de mort à l'endroit de sa compagne. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, M. [H] [M] ayant fourni ces indications lors de son audition en garde à vue le 3 août 2024 à 14 heures 09. A l'audience devant la cour, il explique avoir une autre compagne avec qui il a pour projet de partir en Allemagne. Ces éléments nouveaux ne pouvaient être connus du préfet lors de la prise de la décision de placement en rétention administrative. Il apparaît dès lors, que la décision de placement en rétention administrative est suffisamment motivée au regard de la situation personnelle alors connue de M. [H] [M] et que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé. 3. Sur le défaut de diligences du préfet La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14). Suivant l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de quatre-vingt seize heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. M. [H] [M] a été placé en rétention le 3 août 2024 et le 5 août 2024, il a été procédé à la consultation au CRA des différents fichiers dont la borne Eurodac qui s'est avérée positive le 6 août 2024 à 11 heures 08. Dès le 6 août 2024 à 11 heures 34 la demande de réadmission pour l'Allemagne était adressée par la préfecture qui est en attente du retour de ce pays. Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées et ce moyen sera rejeté. En définitive, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière La présidente Reçu et pris connaissance le : Monsieur [H] [M] né le 01 Décembre 1996 à [Localité 5], de nationalité Tunisienne COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 10 août 2024 À - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Aziza TRIDI - Maître Sonia OULED-CHEIKH NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [H] [M] né le 01 Décembre 1996 à [Localité 5], de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf70af34129bfe1fee460
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel