Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 août 2024
- ECLI
- 66baf70af34129bfe1fee464
- Date
- 10 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 10 AOUT 2024 N° 2024/1207 N° RG 24/01207 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRSN Copie conforme délivrée le 10 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Août 2024 à 12h50. APPELANT Monsieur [P] X SE DISANT[R] né le 26 Octobre 1981 à [Localité 7] (MAROC), Actuellement au CRA de [Localité 5] - comparant par visioconférence assisté de Me OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Mme [W] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur procès-verbal. INTIMÉ Monsieur le Préfet Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Août 2024 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Août 2024 à 18h13 Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Madame Cécilia AOUADI, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant 6 mois pris le 13 février 2024 par le préfet de Dordogne, notifié le même jour à 17 heures 35 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 5 août 2024 par le préfet de l'Hérault, notifiée le même jour à 11 heures 05 ; Vu l'ordonnance du 09 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur X se disant [P] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 10 Août 2024 à 17h16 par Monsieur X se disant [P] [R]; Monsieur X se disant [P] [R] a comparu en visio conférence et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'je suis malade, j'ai des problèmes de kystes, je marche pas bien. J'ai des problèmes de diabète de type 1, il n'est pas équilibré et je ne suis pas suivi par un médecin. Ici c'est compliqué. Je dois faire des injections. J'ai vu des infirmières au centre de rétention, mais dans la nuit il n'y a personne. Et puis les infirmières au centre ne sont pas spécialisées, dehors je vois des infirmières libérables. Les pompiers sont venus le 06 et 07 août parce que mon taux de glycémie était trop haut. Hier le 08 août, j'avais beaucoup de douleurs. Ce matin je suis reparti à l'hôpital depuis 7h00 du matin et je suis au CRA. Je suis en France depuis 2017-2018, et je suis malade depuis 2021. La sécurité sociale de [Localité 6] a perdu mon dossier et j'ai dû stopper mon traitement ce qui fait que j'ai été hospitalisé. Je veux sortir pour aller chez ma belle-soeur à [Localité 6]. Je suis suivie là-bas; je veux d'abord me soigner et après repartir en Algérie.' Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il conteste la décision de placement en rétention administrative de son client pour défaut d'examen de sa situation personnelle et défaut de motivation notamment au regard de la vulnérabilité de celui-ci. Il soulève une erreur d'appréciation par le préfet de la vulnérabilité de son client qui présente un diabète de type 1, a été hospitalisé à plusieurs reprises, a fait un malaise à son arrivée au CRA, a requis 4 interventions des services de secours depuis son entrée, et, ne peut, dans ces conditions, supporter une rétention administrative. Par ailleurs, le conseil met en avant l'absence de risque de fuites et sollicite, à titre subsidiaire, une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture n' pas comparu et n'a présenté aucune observation. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1. Sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Aux termes de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que Monsieur X se disant [P] [R] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, n'étant pas en capacité de remettre un passeport en cours de validité, indiquant que ses documents de voyage se trouvaient chez son frère au pays, ni ne justifiant d'un lieu de résidence effectif puisque se déclarant sans domicile fixe, et n'envisageant pas d'exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre. Il était fait état de ce que Monsieur X se disant [P] [R] était célibataire avec un enfant qui n'est pas à sa charge puisque résidant au Maroc avec sa mère. Ces éléments sont pleinement conformes à ceux donnés par M. X se disant [P] [R] lors de son audition en garde à vue ainsi qu'il résulte du procès-verbal établi le 4 août 2024 à 16 heures 55. Aucun formulaire de recueil d'observation n'est ici requis alors que le placement en rétention administrative fait suite à une mesure de garde à vue. L'arrêté de placement en rétention administrative mentionne également que M. X se disant [P] [R] a déclaré souffrir de diabète de type 1, mais a déclaré ne pas prendre de traitement médical, ni n'a produit de document attestant de sa maladie, de sorte que le préfet a retenu que Monsieur X se disant [P] [R] ne démontrait pas une incompatibilité de son état avec une rétention, étant observé qu'un suivi médical par le service médical du CRA de [Localité 5] avec un traitement adéquat serait possible. En l'occurrence, au cours de sa garde à vue, M. X se disant [P] [R] a fait l'objet de plusieurs examens médicaux pratiqués les 4 et 5 août 2024. Il a été pris en charge au service d'urgences de l'hôpital pour administration de son insuline, un certificat médical attestant, en l'état de ces éléments et de la prise en compte de son diabète de type 1, de la compatibilité de son état de santé avec la garde à vue prononcée contre lui. Ces éléments et la prise en compte de son diabète de type 1 sont identiques à ceux évoqués à l'audience au cours de laquelle il est également justifié de plusieurs hospitalisation antérieures, ainsi que d'une prise en charge au CRA, certes moins précise et adaptée que celle dont il peut disposer à l'extérieur. Les circonstances visées correspondent donc aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé. Tel est le cas en l'espèce. Il apparaît dès lors, que la décision de placement en rétention administrative est suffisamment motivée au regard de la situation personnelle, alors connue, de Monsieur X se disant [P] [R], et que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouvait caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé. Sur l'erreur d'appréciation de la vulnérabilité Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. S'agissant de son état de vulnérabilité, il apparaît que, dans sa décision de placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [P] [R], le préfet mentionne que ce dernier a déclaré être diabétique de type 1 et qu'il pourra bénéficier d'un suivi médical à son arrivée au centre de rétention administrative et poursuivre son traitement médical le cas échéant, étant observé qu'aucun justificatif ne lui avait alors été transmis. Ces éléments sont conformes à ceux recueillis dans le cadre de l'audition de M. X se disant [P] [R] au cours de sa garde à vue le 4 août 2024 et au titre des certificats médicaux de compatibilité de son état de santé avec la garde à vue prononcée. Il ressort du certificat du docteur [H], médecin intervenant au centre de rétention administrative, en date du 7 août 2024 que Monsieur X se disant [P] [R] souffre d'un diabète de type 1 diagnostiqué à [Localité 6] en 2021, et qu'il a été hospitalisé en juin 2024 pour déséquilibre diabétique suite à rupture thérapeutique (hospitalisation dont il est par ailleurs justifiée, ainsi que d'une autre en avril 2024). Le médecin indique qu'un traitement lui est actuellement administré, à base d'insuline et d'antalgique, et préconise un suivi régulier en endocrinologie. A son arrivée au CRA et après avoir effectué un malaise, Monsieur X se disant [P] [R] a été pris en charge aux urgences le 6 août 2024 et une réévaluation du diabète avec un endocrinologue a été préconisé. Monsieur X se disant [P] [R] indique lors de l'audience que les pompiers sont de nouveau intervenus au CRA de [Localité 5] les 6 et 7 août 2024 en raison du déséquilibre de son diabète. De même, il ajoute voir régulièrement l'infirmière du CRA pour l'administration de piqûres, et avoir été de nouveau transféré à l'hôpital le 10 août au matin pour une prise en charge adaptée. Aucune hospitalisation plus longue n'a été décidée. Certes, Monsieur X se disant [P] [R] justifie souffrir depuis 2021 d'un diabète de type 1 pour lequel il suit un traitement médicamenteux et doit bénéficier d'un suivi en endocrinologie. Cet élément, au demeurant pris en compte par le préfet malgré l'absence de preuve de la transmission de justificatif alors devant lui, ne conduit pas en soi à une incompatibilité de la rétention administrative. En tout état de cause, le préfet justifie avoir motivé sa décision au vu des éléments, notamment médicaux, portés à sa connaissance, tels que transmis par le retenu à qui il incombait de le faire. Le préfet ne disposait en outre pas des éléments médicaux produits ultérieurement, tel les certificats du docteur [H] et les compte-rendus d'hospitalisation, au moment de la décision de placement en rétention. En définitive, un certain nombre d'éléments médicaux de Monsieur X se disant [P] [R] ont été transmis après la décision de placement en rétention, et, en tout état de cause, il n'est produit aucun certificat médical récent attestant d'une incompatibilité de son état de santé avec son placement en rétention, où il est en mesure de disposer du traitement médicamenteux prescrit et exécuté, voire d'être pris en charge en urgence si nécessaire, comme ce fut le cas à son arrivée et encore ce jour. Aucune erreur d'appréciation de sa situation par le préfet n'est donc démontrée. Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouvait et se trouve caractérisé en application de l'article L 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé. Le moyen doit être rejeté. 2. Sur le risque de fuite et la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur X se disant [P] [R] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, la préfecture ne détenant qu'une copie de son passeport périmé. Il s'est déclaré sans domicile fixe lors de sa garde à vue avant désormais de faire état d'un hébergement à [Localité 6] chez son frère depuis le 1er juillet 2024 (attestation d'hébergement et justificatifs complets produits). Pour autant, cette domiciliation apparaît toute récente pour constituer une résidence stable et effective en France, alors qu'il a été interpellé dans le cadre de la dénonciation de violences sur son actuelle compagne. Il indique à l'audience vouloir demeurer en France avant de repartir au Maroc, étant observé qu'il s'est soustrait à son obligation de quitter le territoire français notifiée le 13 février 2024. Il ne démontre pas que sa prise en charge médicale et le suivi en endocrinologie dont il a besoin ne seraient pas possible au Maroc. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière La présidente Reçu et pris connaissance le : Monsieur X se disant [P] [R] né le 26 Octobre 1981 à [Localité 7] (MAROC) Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 10 Août 2024 À - Monsieur le préfet - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Sonia OULED-CHEIKH NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur X se disant [P] [R] né le 26 Octobre 1981 à [Localité 7] (MAROC) Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. La greffière, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L 741-1 du code de larticle L.741-4 du code de larticle L. 612-2 du code de larticle L 743-13 du code de larticle L 612-2 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf70af34129bfe1fee464
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- Résumé officiel