Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 août 2024
- ECLI
- 66baf70af34129bfe1fee466
- Date
- 10 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 10 AOUT 2024 N° 2024/1208 N° RG 24/01208 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRSO Copie conforme délivrée le 10 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Août 2024 à 11h55. APPELANT Monsieur X se disant [V] ou [M] [G] [D] né le 09 Décembre 2001 à [Localité 4] de nationalité Marocaine, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] - comparant en personne, assisté de Me Hamdi BACHTLI, avocat choisi au barreau de MARSEILLE La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur procès-verbal. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé non comparant MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Août 2024 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Août 2024 à 17h35, Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Madame Cécilia AOUADI, greffière PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 05 août 2024 à 08h53 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 02 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 05 août 2024 à 08h53; Vu l'ordonnance du 09 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur X se disant [V] ou [M] [G] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 09 Août 2024 à 21h44 par Monsieur X se disant [V] ou [M] [G] [D] ; Monsieur X se disant [V] ou [M] [G] [D] a comparu en visio conférence et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'je veux sortir, ma mère habite à [Localité 9] comme mon frère, ma tante, mon oncle, j'ai toute ma famille à [Localité 6]. Je suis en France depuis l'âge de 13 ans. J'avais un titre de séjour, mais il est périmé, et je ne l'ai pas renouvelé. Je vivais avec ma copine à [Localité 9]. Je dois me faire opérer du coeur, je devais déjà le faire en 2022 mais j'étais en prison. Je n'ai pas de famille en Algérie, je veux rester en France. Je veux avancé et être libéré. Avant je travaillais avec mon oncle, j'ai un CAP d'installateur thermique, je dois travailler un an pour pouvoir faire mes papiers avec mes fiches de paye'. Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il fait valoir l'absence de registre actualisé du CRA et donc l'irrecevabilité de la requête du préfet faute de pièces justificatives utiles. Il soutient par ailleurs qu'aucun trouble à l'ordre public n'est démontré depuis la sortie de détention de son client, les condamnations pénales de ce dernier, antérieures, ne pouvant suffire à l'établir. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu et n'a pas présenté d'observation. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention Aux termes de l'article R742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1. Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655). En l'espèce, l'appelant soutient que le registre ne serait pas actualisé car ne portant pas l'indication de l'ensemble de ses allias et de sa possible nationalité algérienne. Or, force est de relever que tant son casier judiciaire que sa fiche d'écrou, mais également les jugements rendus par le tribunal correctionnel de Marseille le condamnant respectivement le 29 août 2023 à 10 mois d'emprisonnement pour vol avec violence en récidive et, le 6 mai 2024 à 3 mois d'emprisonnement pour entrer en contact avec une personne malgré interdiction de communiquer, font état de sa naissance à [Localité 4] et de sa nationalité marocaine. Il appert que la connaissance des allias de M. X se disant [V] ou [M] [G] [D] est récente et a été prise en compte par le préfet qui a également saisi les autorités algériennes de sa situation le 5 août 2024. La mention des allias évolutifs de l'appelant sur le registre du CRA au moment du dépôt de la requête du préfet ne peut être considérée comme une actualisation conditionnant la recevabilité de cette requête, étant observé qu'elle n'emporte en l'espèce aucune conséquence négative envers M. X se disant [V] ou [M] [G] [D] puisque les autorités algériennes ont été saisies, de sorte qu'aucun retard dans la prise en charge de l'appelant n'est à déplorer. Par ailleurs, il convient en tout état de cause d'observer que figure avec la requête du préfet une copie du registre du CRA comprenant l'ensemble des mentions utiles, à l'exception du premier renouvellement de la rétention administrative ordonnée par le juge des libertés et de la détention, par essence postérieur au dépôt de la requête. La requête en prolongation de la rétention est donc recevable. Sur la prolongation de la rétention La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14). Suivant l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Aux termes de l'article 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. La démonstration d'une menace à l'ordre public présentée par le retenu ne constitue pas une condition indispensable à démontrer par le préfet à ce stade de la rétention administrative de Monsieur X se disant [V] ou [M] [G] [D], en vue de la demande de première prolongation de la rétention administrative présentée. En tout état de cause, à ce stade, la menace à l'ordre public n'a pas à être constituée pour des faits postérieurs à son placement en rétention administrative. En l'occurrence, les diligences requises ont été effectuées en ce que les autorités marocaines dont ce dernier apparaît comme l'un des ressortissants ont été saisies, l'administration étant en attente d'un retour en vue de la délivrance d'un laisser-passer consulaire. Par ailleurs, Monsieur X se disant [V] ou [M] [G] [D] ne peut être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes, quand bien même il fait état d'une attestation d'hébergement chez sa tante, étant observé qu'il est sortant de détention et qu'il s'était déclaré sans domicile fixe dans le cadre des instances pénales précédentes, de sorte qu'il ne peut s'agir d'une résidence stable et effective en ce lieu. Lors du recueil de ses observations le 15 juillet 2024, il n'a aucunement fait état d'une telle adresse. En outre, il ne présente pas de passeport valide en original remis aux autorités concernées. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de prolongation du préfet et l'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur X se disant [V] [G] [D] né le 09 Décembre 2001 à [Localité 4] de nationalité Marocaine Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 10 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Hamdi BACHTLI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur X se disant [V] [G] [D] né le 09 Décembre 2001 à [Localité 4] de nationalité Marocaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf70af34129bfe1fee466
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