Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 août 2024
- ECLI
- 66baf70bf34129bfe1fee468
- Date
- 10 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 10 AOUT 2024 N° 2024/1209 N° RG 24/01209 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRSP Copie conforme délivrée le 10 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Août 2024 à 10h48. APPELANT Monsieur [F] [R] [U] né le 23 Juillet 1993 à [Localité 4] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] - comparant en personne, assisté de Me Hamdi BACHTLI, avocat choisi au barreau de MARSEILLE, et de Mme [N] [B], interprète en langue arabe munie d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur procès-verbal. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône avisé non comparant MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Août 2024 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Août 2024 à 17h27, Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Madame Cécilia AOUADI, greffière PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation du tribunal correctionnel de MARSEILLE ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français pendant 5 ans prononcée le 22 juin 2022 ; Vu l'arrêté portant exécution de la mesure d'éloignement pris par le préfet des Bouches du Rhône le 23 mars 2023 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juillet 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 16h35; Vu l'ordonnance du 13 juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une première fois le maintien de Monsieur [F] [R] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance du 09 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une deuxième fois le maintien de Monsieur [F] [R] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 09 Août 2024 à 21H44 par Monsieur [F] [R] [U] ; Monsieur [F] [R] [U] a comparu en visio conférence et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'mon fils est malade en France, il a 3 ans. Le petit s'est fait opéré des reins. Ma compagne est aussi en situation irrégulière. En ce moment j'ai des difficultés financières, mais je veux pas repartir en Algérie alors que mon fils est malade. Ma compagne a deux autres enfants d'une précédente union, et c'est une association qu s'occupe de ses papiers. Je veux juste être libéré, ne me privé pas de mon fils. j'ai de la famille en Algérie, je suis content car mon fils a été inscrit à la maternelle au mois de septembre'. Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. il soulève l'absence de perspectives d'éloignement et le défaut de diligences de l'administration compte tenu de la situation diplomatique entre la France et l'Algérie aujourd'hui. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu et n'a pas présenté d'observation. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales et de l'existence de perspectives d'éloignement La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14). Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il résulte du dossier que le préfet a saisi les autorités algériennes le 11 juillet 2024, après que la cellule SCOPOL a pu apporter une réponse positive pour ce pays en mars 2023 avec délivrance d'un laisser-passer consulaire le 7 mai 2023 dans le cadre d'une précédente mesure d'assignation à résidence dont l'appelant a bénéficié. La préfecture justifie avoir relancé les autorités consulaires algériennes le 7 août 2024, sans réponse à ce jour. Il est constant que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions. Rien ne permet en l'état d'affirmer qu'aucune perspective raisonnable d'éloignement n'existe alors qu'une enquête en vue de l'identification de l'appelant en Algérie est actuellement en cours et qu'un laisser-passer a pu être délivré dans le passé. Par ailleurs, il n'est pas possible de présumer d'une tardiveté ou d'une potentielle absence de réponse des autorités consulaires algériennes dans les délais de la rétention administrative à raison de difficiles relations consulaires entre la France et l'Algérie telles que relatées dans la presse. Le gel des relations entre les deux pays est susceptible d'être rapidement levé, de sorte qu'il existe de réelles perspectives d'éloignement dans le temps non écoulé de la rétention administrative. Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies et il existe de réelles perspectives d'éloignement. M. [F] [R] [U] ne justifie d'aucun passeport ou document de voyage en cours de validité, de sorte que les conditions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies et que la prolongation de la rétention administrative de ce dernier est justifiée, étant observé qu'il a bénéficié d'une assignation à résidence le 25 avril 2023 non respectée, et qu'il n'a pas respecté une obligation de quitter le territoire français du 8 octobre 2019 et une interdiction du territoire français résultant d'un jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 20 mai 2020. L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [F] [R] [U] né le 23 Juillet 1993 à [Localité 4] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 10 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Hamdi BACHTLI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [F] [R] [U] né le 23 Juillet 1993 à [Localité 4] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf70bf34129bfe1fee468
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel