Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 août 2024
- ECLI
- 66baf70bf34129bfe1fee46a
- Date
- 10 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 10 AOUT 2024 N° 2024/1210 N° RG 24/01210 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRSQ Copie conforme délivrée le 10 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Août 2024 à 12H15. APPELANT Monsieur [H] X se disant [N] né le 25 Novembre 2000 à [Localité 5], de nationalité Tunisienne, Actuellement au CRA de [Localité 6] - comparant en personne, assisté de Me Hamdi BACHTLI, avocat choisi au barreau de MARSEILLE INTIMÉ Monsieur le Préfet du VAR Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Août 2024 devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Août 2024 à 16h27 Signée par Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller et Madame Cécilia AOUADI, greffière PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 décembre 2023 par le préfet du Var , notifié le même jour à 14h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 5 août 2024 par le préfet des du Var notifiée le même jour à 17h06 ; Vu l'ordonnance du 09 Août 2024 à 12h15 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille qui a : - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention : déclaré la requête de Monsieur X se disant [H] [N] recevable et a rejeté la requête de Monsieur X se disant [H] [N] ; - Sur la demande de prolongation de la rétention administrative : fait droit à la requête de Monsieur le Préfet; ordonné, pour une durée maximale de 26 jours, commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur X se disant [H] [N] et dit que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 4 septembre 2024 à 17 heures 06. Vu l'appel interjeté le 9 Août 2024 à 21H46 par Monsieur [H] X se disant [N]; Monsieur [H] X se disant [N] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: J'ai été placé dans tous les CRA du Sud de la France 12 fois, et d'habitude je sors. Ma compagne a déposé plainte contre moi pour l'avoir giflée, je suis allé en comparution immédiate et je dois le 02 septembre aller devant le juge, en attendant je suis sous contrôle judiciaire. Je dois signer au commissariat. Je n'ai pas de passeport en cours de validité. Son avocat a été régulièrement entendu. Il demande d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et d'ordonner la mise en liberté du retenu. Il fait valoir que les exigences des droits de la défense ne s'opposent en principe à l'éloignement et notamment aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, en raison de l'impossibilité de pouvoir comparaître à l'audience correctionnelle à laquelle il doit être jugé et du fait qu'on ne peut pas s'assurer qu'un renvoi de l'audience soit accordée en cas d'absence du retenu. Dès lors, le juge des liberté et de la détention aurait du tirer les conséquences de cette situation. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [H] X se disant [N] a fait l'objet d'un mandat de dépôt ordonné par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon le 3 août 2024. Le 5 août 2024, il a été placé sous contrôle judiciaire et l'audience de renvoi devant le tribunal correctionnel est prévue le 2 septembre 2024. La mesure de contrôle judiciaire, qui a pour objet d'imposer des obligations au seul prévenu, ne s'impose pas aux autres autorités ayant en charge la prise d'autres mesures de coercition à son égard. Seule une violation volontaire des obligations de contrôle judiciaire peut donner lieu à sa révocation pour placement en détention provisoire. Par ailleurs, la mesure de rétention n'a pas empêché et n'empêchera pas pour l'avenir la tenue de l'audience correctionnelle du 2 septembre 2024 ni que Monsieur [H] X se disant [N] puisse assister à son procès, même en cas de renvoi de l'audience correctionnelle, de sorte que le droit de Monsieur [H] X se disant [N] à un procès équitable résultant des disposition de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Hommes est respecté. Enfin, Monsieur [H] X se disant [N] n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité préalablement remis à l'administration ou aux forces de police de sorte que toute mesure d'assignation à résidence est exclue dans le cadre de la rétention administrative. Dans ces conditions, il convient de rejeter la requête de Monsieur X se disant [H] [N] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans son intégralité. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille du 9 Août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [H] X se disant [N] né le 25 Novembre 2000 à [Localité 5] (99) de nationalité Tunisienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 10 Août 2024 À - Monsieur le préfet du Var - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Hamdi BACHTLI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [H] X se disant [N] né le 25 Novembre 2000 à [Localité 5] (99) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article 6 de la Convention européenne des droit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf70bf34129bfe1fee46a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel