Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 août 2024
- ECLI
- 66baf70ff34129bfe1fee482
- Date
- 10 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01613 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXBZ N° de Minute : 1579 Ordonnance du samedi 10 août 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [N] [L] [V] né le 26 Juillet 1979 à [Localité 2] (CONGO) de nationalité Congolaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LA PREFETE DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Kelly HEMPEL, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 10 août 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 10 août 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 09 août 2024 à 11h50 notifiée à 12h00 à M. [N] [L] [V] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [N] [L] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 août 2024 à 14h46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [N] [L] [V] de nationalité congolaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet de l'Oise le 8 juillet 2024 notifié le 9 juillet à 8h19 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 24 juin 2022. Par décision du 11 juillet 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-mer du 9 août 2024 à 11h50, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [N] [L] [V] du 9 août 2024 à 14h46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens nouveaux suivants : ' Défaut de diligence de l'administration : laissez-passer et vol. A l'audience : il précise que le vol a été annulé car le laissez-passer pas obtenu. Mr n'a pas de perspectives d'éloignement. Il a des problèmes de santé. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle effectué, une demande de routing le 9 juillet 2024 et une demande de laisser-passer consulaire le 6 juin 2024 auprès des autorités consulaires étant rappelé que les rendez-vous consulaires et l'octroi d'un laissez-passer consulaire relèvent du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicitées, l'administration n'ayant aucun pouvoir d'injonction auprès d'elles et qu'il ne saurait être exigé qu'elle effectue des relances. En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [L] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État Kelly HEMPEL, Greffier Laurence BERTHIER, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 10 août 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Juliette DARLOY Le greffier N° RG 24/01613 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXBZ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1579 DU 10 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [N] [L] [V] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [L] [V] le samedi 10 août 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Juliette DARLOY le samedi 10 août 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 10 août 2024 N° RG 24/01613 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXBZ
Articles de loi cités
article L742-1 du code de larticle L 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf70ff34129bfe1fee482
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel