Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 août 2024
- ECLI
- 66baf70ff34129bfe1fee484
- Date
- 10 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01614 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXB2 Cour d'appel de Douai Ordonnance du samedi 10 août 2024 N° de Minute : 1585 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [X] [E] né le 18 Avril 1983 à [Localité 1] - ALGERIE Actuellement au centre de rétention de [Localité 2] INTIMÉ : M. LE PREFET DU NORD MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Laurence BERTHIER, présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté (e) de Kelly HEMPEL, Greffier ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 al 1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le samedi 10 août 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA); Vu la décision de placement en rétention administrative de M. [X] [E] prise le 3 août 2024 par M. Le Préfet du Nord ; Vu la requête au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en prolongation de l'autorité administrative du 7 août 2024 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 8 août 2024 notifiée le même jour à 16h13, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [E] pour une durée de 26 jours à compter du 7 août 2024 à 15h10 ; Vu la déclaration d'appel de M. [X] [E] le 9 août 2024 à 15h20 ; M. [X] [E] a été invité à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel apparaissant non motivé. Vu l'absence d'observations; MOTIFS DE LA DÉCISION Suivant l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables'. Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [X] [E] indique qu'il 'souhaite contester l'ordonnance'. Ce faisant la déclaration d'appel ne M. [X] [E] n'est motivée par aucun moyen de fait et de droit. L'appel est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Kelly HEMPEL, Greffier Laurence BERTHIER, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 10 août 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète Le greffier N° RG 24/01614 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXB2 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1585 DU 10 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [X] [E] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision notifiée à M. [X] [E], à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Juliette DARLOY - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 10 août 2024 N° RG 24/01614 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXB2
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf70ff34129bfe1fee484
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel