Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 août 2024
- ECLI
- 66baf70ff34129bfe1fee490
- Date
- 10 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01620 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXCI Cour d'appel de Douai Ordonnance du samedi 10 août 2024 N° de Minute : 1587 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [W] [V] né le 22 Mars 1997 à Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] INTIMÉ : MME LE PREFET DE L'OISE MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Laurence BERTHIER, présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté (e) de Kelly HEMPEL, Greffier ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 al 1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le samedi 10 août 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA); Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille en date du 8 août 2024, notifié à 16h10 ; Vu l'appel interjeté par Me Jacques-Yves Delobel venant au soutien des intérêts de M.[W] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 9 août 2024 à 16h17 ; Vu les demandes d'observations transmises le 10 août 2024 à 10h27 aux parties ; Vu l'absence d'observations ; EXPOSE DU LITIGE M. [W] [V] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Nord le 6 août 2024. Par déclaration d'appel du 9 août 2024 à 16h17, M. [W] [V] sollicite le rejet de la demande de prolongation de la rétention sur le fondement de l'article 6 de la CEDH au motif qu'il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Senlis le 04 octobre 2024 et ne pourra pas comparaître. M. [W] [V] a été invité à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel compte tenu de l'absence de production de la décision critiquée. Vu l'absence d'observations; MOTIFS DE LA DÉCISION Suivant l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables'. L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel, en vertu de l'article 542 du code de procédure civile. En l'espèce la déclaration d'appel ne comprend pas la décision critiquée mais une première page (rappel des faits et de la procédure) et dispositif sans la motivation de la décision. Le juge d'appel ne peut exercer son office dans ces conditions. L'appel doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Kelly HEMPEL, Greffier Laurence BERTHIER, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 10 août 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète Le greffier N° RG 24/01620 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXCI REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1589 DU 10 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [W] [V] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision notifiée à M. [W] [V], à MME LE PREFET DE L'OISE et à Maître Jacques-yves DELOBEL - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 10 août 2024 N° RG 24/01620 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXCI
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf70ff34129bfe1fee490
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel