Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 août 2024
- ECLI
- 66baf710f34129bfe1fee494
- Date
- 10 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01622 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXCK N° de Minute : 1583 Ordonnance du samedi 10 août 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [O] [Z] né le 10 Juillet 1998 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Kelly HEMPEL, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 10 août 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 10 août 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 09 août 2024 à 11H10 notifiée à 11h22 à M. [O] [Z] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par Maître DARLOY venant au soutien des intérêts de M. [O] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 août 2024 à 16H45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [O] [Z] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Nord 10 juin 2024 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 26 mars 2024. Par décision du 12 juin 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. Par décision du 10 juillet 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-mer du 9 août 2024 ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [O] [Z] du 9 août 2024 à 16h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen nouveau suivant : Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention : ' pas de chance d'obtenir un laissez-passer à bref délai - défaut de relance de l'administration. Moyens nouveaux en appel ' Aucune des conditions formelles posées par l'article L. 742-5 du CESEDA n'est remplie pour que la rétention soit prolongée à titre exceptionnel pour une durée de quinze jours supplémentaires. A l'audience, il maintient qu'il n'a pas fait obstruction au rendez-vous consulaire mais qu'il n'est allé au rendez-vous car il était malade. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 artilcles 37 et 40 dispose que : A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. M. [O] [Z] conteste avoir fait obstruction le 2 août 2024 en refusant un rendez-vous consulaire exposant plutôt qu'il était malade ce jour-là et n'a pas pu se présenter au rendez-vous. Toutefois, M. [O] [Z] n'a pas justifié d'un problème de santé pour ne pas s'être présenté au rendez-vous consulaire, ainsi que l'a retenu le premier juge, de sorte qu'il convient de considérer que M. [O] [Z] a fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement. La décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Kelly HEMPEL, Greffier Laurence BERTHIER, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 10 août 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M] [E] Le greffier N° RG 24/01622 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXCK REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [O] [Z] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [Z] le samedi 10 août 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Juliette DARLOY le samedi 10 août 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 10 août 2024 N° RG 24/01622 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXCK
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L. 742-5 du CESEDA narticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf710f34129bfe1fee494
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel