Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 août 2024
- ECLI
- 66baf710f34129bfe1fee496
- Date
- 10 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01623 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXCL N° de Minute : 1590 Ordonnance du samedi 10 août 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent représenté par Me MATHIEU avocat au barreau de Pris substitué par Me Manon LEULIET avocat au barreua de Douai INTIMÉ M. [B] [K] né le 20 Avril 1995 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 2] absent, non représenté dûment avisé ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître Jacques-yves DELOBEL convoqué à l'audience de la cour par demande de COPJ Belge, à l'adresse ci-dessus reprise (COPJ Belge revenue pour l'audience en destinataire inconnu à l'adresse) ; convoqué par avis envoyé à Maître Jacques-yves DELOBEL PARTIE JOINTE M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 10 août 2024 à 14h ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 10 août 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE mettant fin à la rétention administrative de de M. [B] [K] en date du 08 août 2024 notifiée à 16H21 à M. LE PREFET DU NORD ; Vu l'appel interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 août 2024 à 15H12 Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [B] [K] de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Nord le 6 août 2024 notifié à 16h00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour, sans délai de départ volontaire. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 8 août 2024 déclarant irrégulier le placement en rétention de M. [B] [K] et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention. Vu la déclaration d'appel de Préfet du Nord du 9 août 2024 à 15h12 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et statuant à nouveau de prononcer la prolongation de la rétention pour une durée de '28" jours supplémentaires. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge et les moyens nouveaux suivants : Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention : ' absence de résidence pérenne en France ' absence de titre de séjour valide en Belgique Moyens nouveaux en appel ' Incompétence du juge judiciaire pour apprécier la légalité de la mesure d'éloignement et apprécier la régularité ou pas du séjour en France de l'étranger. ' Absence de garantie de représentation en France et absence de garantie de l'exécution de l'OQTF. A l'audience, le Préfet reprend les moyens développés par écrit. Il indique qu'une erreur de plume affecte sa requête et qu'il faut lire 26 jours et non 28 jours. M. [B] [K] n'a pu être convoqué à l'adresse déclarée en Belgique où il n'est pas connu par l'occupant des lieux. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; L'autorité administrative a motivé sa décision sur le risque de soustraction de M. [B] [K] à l'obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'était pas entré régulièrement sur celui-ci où il n'avait ni résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale puisqu'il se prévalait d'une adresse en Belgique, pays où il se trouverait aussi en situation irrégulière depuis l'expiration de son titre de séjour le 31 août 2023. Le premier juge a retenu que M. [B] [K] disposait d'un passeport biométrique remis à l'autorité préfectorale contre récépissé , qu'il était en partance pour la Belgique car il s'apprêtait à prendre le bus au moyen d'un titre de transport, qu'il n'était donc que de passage en France et qu'il ne présentait aucun risque de soustraction à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Il est constant que M. [B] [K] ne dispose d'aucune garantie de représentation en France où il ne prétend pas résider d'ailleurs et qu'il est en situation irrégulière en Belgique où il n'est par conséquent pas admissible. Aucune garantie n'existe pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français et la demande rétention est par conséquent justifiée et ce pour une durée de 26 jours en vertu des dispositions de l'article L.742-3 dans sa rédaction applicable à la cause. L'ordonnance sera donc infirmée et la rétention sera prolongée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. Et statuant à nouveau, ORDONNE la prolongation de la rétention de M. [B] [K] pour une durée de 26 jours. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [K], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Kelly HEMPEL, Greffier Laurence BERTHIER, présidente de chambre N° RG 24/01623 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXCL REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1590 DU 10 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Jacques-yves DELOBEL, le - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 10 août 2024 ''' [B] [K] a pris connaissance de la décision du samedi 10 août 2024 n° 1590 ' par truchement d'un interprète en langue : signature N° RG 24/01623 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXCL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf710f34129bfe1fee496
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel