Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 août 2024
- ECLI
- 66baf710f34129bfe1fee49c
- Date
- 11 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01626 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXCO N° de Minute : 1593 Ordonnance du dimanche 11 août 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [G] [Z] né le 20 Août 1994 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Harmony POYTEAU, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 11 août 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 11 août 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 10 août 2024 à 11h05 notifiée à 11h20 à M. [G] [Z] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [G] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 août 2024 à 12h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [G] [Z] de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet de l'Oise le 27 mai 2024 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour. Par décision du 30 mai 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. Par décision du 27 juin 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. Par décision du 27 juillet 2024, la rétention a été prolongée pour une durée de 15 jours par le juge des libertés et de la rétention. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer du 10 août 2024 à 11h05 notifiée à 11h20, ordonnant une seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [G][Z] du 10 août 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative; Devant le premier juge, M. [Z] a indiqué qu'il s'opposait à la prolongation car il n'y avait 'pas d'exécution possible.' Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens suivants : ' Absence de perspectives d'éloignement en l'absence de preuve de délivrance d'un laissez-passer à bref délai. A l'audience, il maintient ses moyens. Mr dit aujourd'hui qu'il n'est pas allé au rendez-vous car il était malade, il consteste l'obstruction. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 artilcles 37 et 40 dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours..' L'article L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours." Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative : Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection. En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'. Le texte n'exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septièreme aliéna corresponde à des fais commis dans les 15 derniers jours de la période précédente. L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement. Le premier juge a exactement retenu et il n'est pas contesté en l'espèce que M. [Z] avait refusé de se rendre au rendez-vous au consulat d'Algérie le 2 août 2024, qu'il a refusé de donner ses empreintes à la borne SBNA le 7 août 2024, qu'un nouveau rendez-vous consulaire a été sollicité , de sorte qu'il convenait de considérer que M. [Z] avait commis une obstruction volontaire à la mise en place de son éloignement et que les conditions de l'article susvisé étaient réunies. Ces éléments justifient que l'ordonnance soit confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Harmony POYTEAU, Greffière Laurence BERTHIER, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 11 août 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [T] [L] Le greffier N° RG 24/01626 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXCO REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1593 DU 11 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [G] [Z] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [G] [Z] le dimanche 11 août 2024 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Marine BOEN le dimanche 11 août 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 11 août 2024 N° RG 24/01626 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXCO
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L.742-7 du code de larticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf710f34129bfe1fee49c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel