Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 août 2024
- ECLI
- 66baf710f34129bfe1fee49e
- Date
- 12 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01628 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXCX N° de Minute : 1594 Ordonnance du lundi 12 août 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Y] [M] [F] né le 30 Décembre 1995 à [Localité 1] de nationalité Espagnole Actuellement au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ PREFET DE L'AISNE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Yannick LANCE, greffier DÉBATS : à l'audience publique du lundi 12 août 2024 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 12 août 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'appel interjeté par M. [Y] [M] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 août 2024 à 16h38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [M] [F] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l' Aisne le 7 août 2024 et notifié le même jour à 17h30, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, avec interdiction de circulation sur le territoire français durant trois ans , ordonnée le même jour, par la même autorité. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 9 août 2024 à 15h45 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [Y] [M] [F] , pour une durée de 26 jours; ' Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [Y] [M] [F] , en date du 11 août 2024 à 12h46 réitéré à 13h48 et à 16h38, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de M. [Y] [M] [F] reprend le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle routier ayant précédé le placement en rétention administrative . MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle routier Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce , c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur l'exception de nullité de la procédure soulevée devant lui et reprise en appel et sur le fond, en ordonnant la prolongation de la rétention, y ajoutant sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle routier, il convient de constater que le contrôle routier a été opéré de façon tout à fait régulière en application de l'article R 233-1 et 3 du code de la route, imposant au conducteur de présenter son permis de conduire et le certificat d'immatriculation du véhicule ainsi que son attestation d'assurance. Ce contrôle a révélé qu'il faisait l'objet d'une inscription au Fichier des Personnes Recherchées au titre d'une interdiction de circulation sur le territoire notifiée le 18 mars 2024 ce qui a justifié son placement en garde à vue pour pénétration non autorisée sur le territoire national malgré interdiction . Enfin, l'appelant n'allègue aucune atteinte spécifique à ses droits au visa des dispositions précitées. En outre, l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade en demandant un routing de vol le 7 août 2024 à 17h56, soit à la date du placement en rétention, se trouvant en possession du passeport valide de l'étranger. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Yannick LANCE, greffier Agnès MARQUANT, . présidente de chambre N° RG 24/01628 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXCX REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1594 DU 12 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le lundi 12 août 2024 : - M. [Y] [M] [F] - l'interprète - l'avocat de M. [Y] [M] [F] - l'avocat de PREFET DE L'AISNE - décision notifiée à M. [Y] [M] [F] le lundi 12 août 2024 - décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE L'AISNE et à Maître Sarah BENSABER le lundi 12 août 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le lundi 12 août 2024 N° RG 24/01628 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXCX
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L. 743-12 du Code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf710f34129bfe1fee49e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel