Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 août 2024
- ECLI
- 66baf710f34129bfe1fee4a2
- Date
- 12 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01630 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXCZ N° de Minute : 1596 Ordonnance du lundi 12 août 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [H] [C] né le 05 Octobre 1985 à [Localité 1] de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, ayant refusé sa comparution assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M.LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Yannick LANCE, greffier DÉBATS : à l'audience publique du lundi 12 août 2024 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 12 août 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'appel interjeté par M. [H] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 août 2024 à 13H46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [H] [C] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 7 août 2024 et notifié le même jour à 19h50, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, avec interdiction de circulation sur le territoire français durant un an , ordonnée le même jour, par la même autorité. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 9 août 2024 à 15h47 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [H] [C] , pour une durée de 26 jours; ' Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [H] [C] , en date du 11 août 2024 à 13h46 réitéré à 18h36, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de M. [H] [C] soulève le moyen tiré de l'absence de motif de maintien du placement en rétention administrative, l'étranger étant en possession d'un passeport valide et d'acord pour rentrer en Albanie . MOTIFS DE LA DÉCISION Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'. Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce , c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond, en ordonnant la prolongation de la rétention, y ajoutant sur le moyen unique tiré de l'absence de motif de prolongation, il convient de constater que l'étranger qui n'a pas saisi le premier juge d'un recours contre l' arrêté de placement en rétention ne justifie pas malgré la remise d'un passeport valide de garanties de représentation suffisantes permettant d'établir qu'il est disposé à repartir dans son pays d'origine . Ainsi, il ne dispose d'aucune résidence sur le territoire national, a été interpellé sur une zone de migrants cherchant à rejoindre irrégulièrement la Grande-Bretagne tout en déclarant avoir prévu de se rendre en Allemagne et ne justifie pas d'un billet de retour pour l'Albanie. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Yannick LANCE, greffier Agnès MARQUANT, . présidente de chambre N° RG 24/01630 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXCZ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1596 DU 12 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le lundi 12 août 2024 : - M. [H] [C] - l'interprète - l'avocat de M. [H] [C] - l'avocat de M.LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [H] [C] le lundi 12 août 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le lundi 12 août 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le lundi 12 août 2024 N° RG 24/01630 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXCZ
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 741-3 du Code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf710f34129bfe1fee4a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel