Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 août 2024
- ECLI
- 66baf711f34129bfe1fee4a6
- Date
- 12 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01632 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXC5 N° de Minute : 1598 Ordonnance du lundi 12 août 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] SE DISANT [Z] [Y] né le 19 Juin 1987 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M.LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Yannick LANCE, greffier DÉBATS : à l'audience publique du lundi 12 août 2024 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 12 août 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'appel interjeté par [K] se disant [Z] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 août 2024 à 13h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [Y] a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention administrative ordonnée par M. Le Préfet du Nord, le 10 juin 2024 et notifiée le même jour à 15h30. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille, du 9 août 2024 à 15h43, ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [Z] [Y] , pour une durée de 15 jours ' Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [Z] [Y] du 11 août 2024 à 12h46 réitéré à 12h58, sollicitant la main-levée de son placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de M. [Z] [Y] reprend le moyen unique tiré de l'absence de motif de prolongation , le critère d'urgence absolue et de menace pour l'ordre public ne se trouvant pas caractérisé. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la violation de l'article L742-5 3°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Il convient de constater que les dispositions du 3 ° de l'article L742-5 ne sont pas applicables en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'article R 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce qu''à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.' Le code ne détaille pas les pièces justificatives utiles et on doit considérer qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Le caractère utile des pièces s'apprécie à la lumière des éléments discutés ou discutables et cette appréciation est propre à chaque procédure. L'administration fonde en l'espèce sa demande de maintien de la rétention sur l'urgence absolue ou la menace à l'ordre public ainsi que sur la délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai. D'une part, la préfecture fait valoir que l'intéressé est connu pour des faits de violence en réunion en état d'ivresse et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion sans préciser la date des faits . Il convient de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve, qu'exige expressément l'article L 742-5 précité, d'une situation de menace pour l'ordre public, les documents relatifs à l'enquête de police ayant motivé la garde à vue de l'appelant avant le placement en rétention administrative n'ayant pas été produits dans le cadre de la présente instance, n'ayant pu être consultés par la présente juridiction lors de l'audience d'appel de première prolongation et non par le conseil assistant ce jour l'étranger . Il n'est pas démontré que ces faits aient donné lieu à une décision de culpabilité alors que l'enquête s'est poursuivie dans le cadre préliminaire après la levée de la garde à vue. Le critère d'urgence absolue et de menace pour l'ordre public justifiant la troisième prolongation ne se trouve ainsi pas caractérisé. D'autre part, l'annulation d'un vol le 12 août 2024 en raison de l'absence de reconnaissance de l'étranger par les autorités algériennes après l'audition consulaire du 2 août 2024 ne permet pas d'établir la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire. Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance dont appel et, statuant à nouveau, de rejeter la requête du préfet et d'ordonner qu'il soit mis fin à la rétention administrative de l'intéressé, tout en rappelant à celui-ci qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et il convient de rejeter la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [Y], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Yannick LANCE, greffier Agnès MARQUANT, . présidente de chambre N° RG 24/01632 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXC5 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1598 DU 12 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le lundi 12 août 2024 : - M. [K] SE DISANT [Z] [Y] - l'interprète - l'avocat de M. [K] SE DISANT [Z] [Y] - l'avocat de M.LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [K] SE DISANT [Z] [Y] le lundi 12 août 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le lundi 12 août 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le lundi 12 août 2024 N° RG 24/01632 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXC5
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf711f34129bfe1fee4a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel