Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 août 2024
- ECLI
- 66baf711f34129bfe1fee4a8
- Date
- 12 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01633 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXC6 N° de Minute : 1599 Ordonnance du lundi 12 août 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [O] [U] né le 16 Août 1971 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M.LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Yannick LANCE, greffier DÉBATS : à l'audience publique du lundi 12 août 2024 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 12 août 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'appel interjeté par M. [O] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 août 2024 à 07H51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M [O] [U] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 8 août 2024 et notifié le même jour à 17h30, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, avec interdiction de circulation sur le territoire français durant trois ans , ordonnée le 6 février 2023 , par la même autorité et notifiée à cette date. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 10 août 2024 à 15h11 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [O] [U] , pour une durée de 26 jours et déclarant irrecevable la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative; ' Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [O] [U] , en date du 12 août 2024 à 7h51, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de M. [O] [U] soulève les moyens suivants: - l'existence de garanties de représentation , étant hébergé chez son frère à [Localité 4], -l'incompatibilité du maintien en rétention avec son état de santé, -l'absence de menace à l'ordre public et des démarches d'insertion permettant de lui octroyer une assignation à résidence . MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens pris ensemble de contestation de l'arrêté de placement en rétention, Les moyens au titre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'existence de garanties de représentation , étant hébergé chez son frère à [Localité 4] et del'absence de menace à l'ordre public et des démarches d'insertion liés à la possibilité de l'assigner à résidence sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'is ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant n'a pas saisi dans le délai requis le juge des libertés et de la détention d'un recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative joint à la demande de première prolongation de la rétention présentée par la préfecture. Ainsi, la requête en contestation de l' arrêté de placement en rétention a été présentée oralement par le conseil de l'étranger à l'audience le 10 août à 11h10. Sur la prolongation de la rétention Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il convient d'adopter la motivation pertinente du premier juge qui a retenu que l'étranger ne justifiait pas d'un état de santé incompatible avec le maintien en rétention, sauf à y ajouter que cet état de santé n'était pas incompatible avec son incarcération ayant précédé sa rétention. Ayant demandé à différer l'intervention chirugicale qu'il devait subir début janvier 2024 durant cette détention , il ne justifie pas de l'urgence de cet acte. Il est rappelé à l'intéressé que le service de santé du centre de rétention est à sa disposition en cas de besoin. En l'espèce, aucune mesure moins coercitve n'est applicable, l'étranger ne disposant pas de passeport et ayant déclaré résidé à [Localité 2] lors de son audition du 5 février 2023 et non à [Localité 4]. La préfecture justifie avoir effectué une demande de routing le 6 août à 15h28 et une demande de laissez-passer consulaire par courriel du 8 aôut à 11h48; soit dans le délai requis. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Yannick LANCE, greffier Agnès MARQUANT, . présidente de chambre N° RG 24/01633 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXC6 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1599 DU 12 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le lundi 12 août 2024 : - M. [O] [U] - l'interprète - l'avocat de M. [O] [U] - l'avocat de M.LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [O] [U] le lundi 12 août 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le lundi 12 août 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le lundi 12 août 2024 N° RG 24/01633 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXC6
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf711f34129bfe1fee4a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel