Cour d'AppelSociale D salle 1
Cour d'Appel · Sociale D salle 1 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66baf711f34129bfe1fee4ae
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 2 977 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 05 Juillet 2024 N° 958/24 N° RG 23/00181 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXD5 PN/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI en date du 12 Décembre 2022 (RG 21/00065 -section ) GROSSE : aux avocats le 05 Juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.R.L. E.T.A. [L] Prise en la personne de Monsieur [G] [L] et de Madame [K] [L], cogérants [Adresse 1] représentée par Me Dominique KURTEK, avocat au barreau de CAMBRAI INTIMÉ : M. [R] [Z] [Adresse 2] représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mai 2024 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Angelique AZZOLINI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 28 juin 2024 au 05 juillet 2024 pour plus ample délibéré. ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 avril 2024 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [R] [Z] a été engagé par la société E.T.A. [L] suivant contrat à durée déterminée en date du 6 juin 2018 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 6 juin 2019 en qualité de chauffeur. La convention collective applicable est celle des transports routiers. Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 6 janvier 2021, M. [R] [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 14 janvier 2021. L'entretien s'est déroulé le jour prévu. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 18 janvier 2021, M. [R] [Z] a été licencié pour faute grave. Le 31 mai 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 12 décembre 2022, lequel a : - dit le licenciement bien-fondé, - condamné la société E.T.A. [L] à payer à M. [R] [Z] : - 6102 euros au titre des heures supplémentaires, outre 610 euros au titre des congés payés y afférents, - 8838,28 euros au titre des repos compensateurs outre 883 euros au titre des congés payés y afférents, - 4000 euros au titre du non-respect du droit au repos, - 14886 euros au titre du travail dissimulé, - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la rectification de l'attestation pôle emploi, - accordé l'exécution provisoire sur les salaires, - accordé les intérêts légaux à compter de la réception du jugement et la capitalisation des intérêts, - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, pour les salaires, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice et le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modi'cation du décret du 12 décembre 1996 'xant le tarif des huissiers, sera supporté par la société E.T.A. [L], en sus de l'application de l'article 37, - débouté M. [R] [Z] du surplus de ses demandes, - débouté la société E.T.A. [L] de sa demande reconventionnelle. Vu l'appel formé par la société E.T.A. [L] le 27 janvier 2023, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la société E.T.A. [L] transmises au greffe par voie électronique le 15 novembre 2023 et celles de M. [R] [Z] transmises au greffe par voie électronique le 31 mai 2023, Vu l'ordonnance de clôture du 25 avril 2024, La société E.T.A. [L] demande : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit le licenciement bien-fondé, dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, pour les salaires, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice et le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modi'cation du décret du 12 décembre 1996 'xant le tarif des huissiers, sera supporté par la société E.T.A. [L], en sus de l'application de l'article 37, débouté M. [R] [Z] du surplus de ses demandes, - de juger qu'elle n'a pas commis de travail dissimulé, - de débouter M. [R] [Z] de sa demande de condamnation de la société E.T.A. [L] pour travail dissimulé, - de déclarer M. [R] [Z] irrecevable et mal fondé en sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, - de débouter M. [R] [Z] de ses demandes de condamnations de la société E.T.A. [L] au paiement de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, - d'ordonner le remboursement par M. [R] [Z] de 6102 euros au titre des heures supplémentaires, outre 610 euros au titre des congés payés y afférents, - de déclarer M. [R] [Z] irrecevable et mal fondé en sa demande fondée sur le repos compensateur, - de débouter M. [R] [Z] de sa demande de condamnation de la société E.T.A. [L] à payer 8838,28 euros au titre du repos compensateur, outre 883 euros de congés payés, - d'ordonner le remboursement par M. [R] [Z] de 8838,28 euros au titre des repos compensateurs, outre 883 euros au titre des congés payés y afférents, - de déclarer M. [R] [Z] irrecevable et mal fondé en sa demande de dommages et intérêts fondée sur le non-respect du droit au repos, - de débouter M. [R] [Z] de sa demande de condamnation de la société E.T.A. [L] pour non-respect du droit au repos, - d'ordonner la rectification de l'attestation Pôle emploi conforme à la future décision, - de condamner M. [R] [Z] aux entiers dépens, - de condamner M. [R] [Z] à lui payer 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] [Z] demande : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit son licenciement bien fondé et l'a débouté du surplus de ses demandes, - de reconnaître le licenciement pour faute grave comme étant abusif, - de condamner la société E.T.A. [L] à payer : - 1550,96 euros d'indemnité de licenciement, - 4963,10 euros d'indemnité de préavis outre 496 euros de congés payés y afférents, - 4963,10 euros d'indemnité pour licenciement abusif, - de condamner la société E.T.A. [L] à payer 29772 euros de dommages et intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail de M. [R] [Z], - de condamner la société E.T.A. [L] à payer 29772 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la prévention des risques professionnels et travail dissimulé, - de condamner la société E.T.A. [L] à payer 3000 euros d'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure. SUR CE, LA COUR Sur le bien-fondé du licenciement Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée : «A la suite de notre entretien qui s'est tenu le 14 Janvier 2021, dans nos locaux, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : Le mardi 01 Décembre, vous nous avez téléphoné nous disant que vous étiez tombé de votre camion, mais la réalité est tout autre. Vous avez demandé directement à 3 de vos collègues de mentir sur les faits auprès de la direction afin de confirmer vos dires. La vidéo surveillance prouve de ce fait la véracité de leur propos. Durant la période du 07 Janvier 2020 au 31 Juillet 2020, votre collègue monsieur [A] nous a remonté le fait que vous laissiez votre carte conductrice dans le chronotachygraphe en position travail alors que vous avez fini votre poste. C'est lui-même qui devait éjecter votre carte conductrice. Vol de carburant sur le camion [Immatriculation 3] durant la nuit du 04 au 05 Septembre 2019 Vous avez fait, par ailleurs, l'objet d'un avertissement concernant des faits du 19 Juin 2020, concernant des emballages vide auprès de [V]. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans I'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Vous cesserez de faire partie des effectifs de l'entreprise â la date d'envoi de cette notification.» ; Attendu que l'examen des images provenant d'une caméra de surveillance fait clairement apparaître une sorte d'échauffourée, vraisemblablement amicale, entre le salarié et son collègue M. [F] [U] le 1er décembre 2021, dans un cadre dénué de toute animosité ; Qu'à cette occasion, le salarié a chuté à terre ; Qu'à l'issue, M. [R] [Z] s'est dirigé vers un camion en boitant ; Qu'il apparaît cependant que plutôt que d'exposer loyalement l'origine de son mal, il a déclaré être tombé en montant dans son camion ; Que ses collègues, présents au moment des faits, M. [F] [U], témoignent que contrairement à ses affirmations, le salarié ne s'était pas blessé en montant dans son camion mais en chahutant avec lui ; Que le témoin précise que l'appelant lui a demandé, ainsi qu'à ses collègues présents de dire qu'il était tombé du camion ; Que la demande formée par le salarié se voit confirmée par son collègue M. [H] [A] ainsi que par M. [W] [T] ; Qu'il s'ensuit que l'employeur démontre clairement que M. [R] [Z] lui a menti afin de faciliter une déclaration d'accident, en incitant ses collègues à donner une version complètement erronée des faits auxquels ils ont assisté ; Que le manquement du salarié à son obligation de loyauté envers la société E.T.A. [L] est caractérisé ; Qu'outre, l'appelant n'a pas tenu compte d'un avertissement qui lui avait été notifié le 6 août 2020 ; Que ce seul grief justifie donc qu'il soit mis fin immédiatement au contrat de travail de M. [R] [Z] sans indemnités de licenciement et de préavis ; Que le licenciement pour faute grave de M. [R] [Z] se voit donc justifié ; Qu'en conséquence, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges l'ont déboutée de ses demandes à cet égard : Que le jugement entrepris sera donc confirmé ; Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires Attendu que selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; Que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées; Qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Attendu qu'en l'espèce, M. [R] [Z] réclame le paiement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires de 7453 euros ; Qu'il se prévaut de décompte précis portant mention des heures de départ et de fin de poste ainsi que du nombre d'heures qu'il prétend avoir effectuées, et ce de façon quotidienne ; Que les documents produits par le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement ; Attendu que pour sa part, la société E.T.A. [L] s'oppose à la demande en faisant valoir en substance que les tableaux dont se prévaut le salarié comportent de nombreuses incohérences, tout particulièrement au regard des sommes qui lui ont été payées mensuellement, l'employeur faisant observer qu'il existe même des différences de quantum d'heure sur les mêmes périodes au sein même des documents produits ; Attendu qu'il sera constaté en tout premier lieu que l'employeur déclare «Monsieur et Madame [L], co gérants de l'appelante, faisaient établir les bulletins de paie correspondante au vu des décomptes communiqués par Monsieur [Z]» en observant qu'«à ce moment-là, la société n'avait donc aucune raison de remettre en cause les décomptes d'heures que Monsieur [Z] fournissait» et surtout en reconnaissant que «dans cet esprit, les données du chronotachygraphe du camion utilisé par Monsieur [Z] n'étaient pas vérifiées» ; Qu'abstraction faite de la bonne de la même bonne ou mauvaise foi de l'employeur, force est de constater que ce mode opératoire n'est en rien conforme à la pratique normale d'un employeur dans ce secteur, dès lors que celui-ci se doit à minima pour de vérifier les règles de temps de conduite et des temps de travail et de repos sur une base objective et non sur de simples déclarations ; Attendu qu'en outre, la difficulté d'appréciation de la revendication litigieuse se voit accentuée par le fait que la société E.T.A. [L] reconnaît lui-même qu'il n'est pas en mesure de produire les données du chronotachygraphe antérieures au mois de mai 2019 ; Qu'il en sera tiré conséquence ; Attendu que toutefois quel'employeur démontre effectivement que M. [R] [Z] a été régulièrement plus payés en sus que les heures relevées par le chronotachygraphe ; Que toutefois le paiement systématique des heures déclarées par le salarié entre mai 2019 et septembre 2020 ne peut que s'analyser, quel qu'en soit la cause, que comme une forme d'acquiescement à la réalité de l'existence des heures supplémentaires déclarées, alors que la simple confiance ne suffit certainement pas à justifier le paiement de 62h 34 en juin 2020 et de 32h30 en juillet 2020 en sus des données du chronotachygraphe ; Qu'en revanche, il est vrai que l'employeur souligne à juste titre que les décomptes produits par le salarié comportent des incohérences en ce sens que dans le cadre de l'exploit introductif d'instance, il est annoncé des heures non payées sur certaines périodes qui se voient majorées sur les tableaux contenus dans la même requête ; Qu'en revanche, il est à juste titre soutenu que dans la mesure où le salarié était affecté au transport sur un même site défini peu éloigné du siège social de l'entreprise, et qu'il commençait sa journée de travail cet endroit, les frais de trajet domicile-lieu de travail n'ont pas à être rémunérés ; Que toutefois, l'employeur ne précise en rien dans quelles proportions ces frais apparaissent sur les décomptes de l'intimé ; Que dans ces conditions, au des éléments fournis par l'une et l'autre partie, il convient condamner la société E.T.A. [L] à payer à M. [R] [Z] 4657,50 euros au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents ; Sur le repos compensateur Attendu que les pièces produites au dossier font apparaître que le salarié a été amené à effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel prévu par l'article L3121-30 du code du travail ; Que pour s'opposer à la demande, l'employeur fait valoir en substance que le salarié a régulièrement bénéficié de journée de repos afin de compenser ces heures ; Que cependant, les pièces produites par l'employeur ne permettent pas de démontrer que les repos accordés dont il se prévaut correspondent à la contrepartie d'heures supplémentaires au sens des dispositions légales susvisées ; Que dans ces conditions, au vu des décomptes produits, il sera alloué à M. [R] [Z] 5727,95 euros au titre des repos compensateurs, outre les congés payés y afférents ; Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos Attendu que les pièces produites au dossier font clairement apparaître que le salarié a dû faire face à des heures de travail particulièrement éprouvantes, sans que l'employeur justifie qu'il ait pris toutes mesures utiles pour faire en sorte qu'il puisse bénéficier d'un repos, alors que ce droit constitue un principe essentiel en terme de travail ; Que le manquement sera réparé par l'allocation de 1.500 euros ; Sur la demande formée à hauteur de 29 472 euros au titre de la prévention des risques professionnels et du travail dissimulé Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ; Qu'en l'espèce, le salarié soutient que l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé au motif «que celui-ci n'a pas hésité à déclarer des périodes de congés ou de travail alors qu'il était en activité partielle» ; Que cependant, même si l'on peut admettre que la gestion de l'entreprise s'est déroulée dans des conditions des plus hétérodoxes, les éléments produits aux débats ne suffisent pas de démontrer en quoi la société E.T.A. [L] a eu l'intention caractérisée de se soustraire aux obligations découlant des dispositions légales susvisées ; Attendu qu'en outre, l'intimée forme une demande de dommages-intérêts en raison de l'absence de mesures prises par la société E.T.A. [L] en matière sanitaire ; Que cependant, l'employeur justifie de l'achat effectif de gels et de masques, dans une période de COVID où les mesures de protection se sont avérées difficiles à mettre en 'uvre, tout particulièrement au cours des premiers temps de l'épidémie ; Que dans ces conditions, la faute de l'employeur n'est pas caractérisée à cet égard ; Qu'en outre, s'il est soutenu par M. [R] [Z] que l'employeur a été défaillant dans le cadre de l'évaluation des risques et du plan de prévention à sa charge, le salarié ne rapporte pas en quoi ces prétendus manquements lui ont causé un préjudice particulier nécessitant réparation ; Que dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments, alors que l'intimé forme une demande de dommages-intérêts global visant à la seule indemnisation de deux préjudices complètement distincts, M. [R] [Z] sera débouté de sa demande ; Sur la demande de dommages-intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail de M. [R] [Z] Attendu que M. [R] [Z] réclame à cet égard le paiement de 29772 euros à titre de dommages-intérêts ; Qu'il fait valoir en substance que l'employeur a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution de son contrat de travail au motif que : - il a été contraint de souscrire une mutuelle alors que son employeur ne lui a été proposé qu'en août 2020, - que l'employeur impose à ses chauffeurs de mettre des heures supplémentaires travaillées en banque «sans qu'il soit possible d'avoir un visuel sur le court à ainsi cumulé» ; - que des paniers ne lui ont pas été payés ainsi que des jours fériés, que des déplacements ne lui ont pas été indemnisés ; - que l'employeur a mentionné un prélèvement à la source pour information à titre indicatif, lequel n'a pas été prélevé sur sa fiche de paie ; Attendu cependant qu'au-delà de la preuve de la matérialité exacte des faits s'agissant des paniers et des jours fériés non payés ainsi que du non-paiement des frais de déplacement, force est de constater que le salarié se contente de former une demande de dommages intérêts globale, sans pour autant réclamer un dédommagement spécifique, voire un rappel de salaire précis et circonstancié ; Qu'en outre, M. [R] [Z] ne justifie pas en quoi la souscription de la mutuelle, dont il n'est pas réclamé le remboursement, et la mention du montant de son imposition sur ses fiches de paie lui ont causé un préjudice particulier nécessitant réparation ; Qu'en conséquence, M. [R] [Z] sera débouté de sa demande à ce titre ; Sur la capitalisation des intérêts Attendu qu'il y a lieu d'ordonner capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil ; Sur la remise de documents Attendu que conformément à la demande du salarié, il y a lieu d'ordonner la délivrance d'une attestation destinée à France Travail (anciennement pôle emploi) conforme à la présente décision ; Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'à cet égard, outre les sommes accordées par les premiers juges à M. [R] [Z], il lui sera alloué 1.000 euros ; Qu'à ce titre, la société E.T.A. [L] sera déboutée de sa demande ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris : - en ce qu'il a : - condamné la société E.T.A. [L] à payer à M. [R] [Z] : - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -s'agissant des dispositions relatives aux intérêts et à leur capitalisation, LINFIRME pour le surplus et, STATUANT à nouveau, DIT que le licenciement de M. [R] [Z] repose sur une faute grave, CONDAMNE la société E.T.A. [L] à payer à M. [R] [Z] : -4657,50 euros au titre des heures supplémentaires, - 465,5 euros au titre des congés payés y afférents, - 5727,95 euros au titre des repos compensateurs, - 572,79 euros au titre des congés payés y afférents, - 1.500 euros au titre du non-respect du droit au repos, ORDONNE à la société E.T.A. [L] de délivrer à M. [R] [Z] une attestation France Travail (anciennement pôle emploi) conforme à la présente décision, DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, CONDAMNE la société E.T.A. [L] aux dépens, CONDAMNE la société E.T.A. [L] à payer à M. [R] [Z] : -1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L3121-30 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans le carticle L. 1234-1 du code du travail que la faute gravearticle L.1232-6 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 1
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66baf711f34129bfe1fee4ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel