Cour d'AppelSociale D salle 2
Cour d'Appel · Sociale D salle 2 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66baf728f34129bfe1fee60c
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 05 Juillet 2024 N° 966/24 N° RG 23/00413 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYFO LB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS FRANCE en date du 20 Janvier 2023 (RG 21/00089 -section ) GROSSE : aux avocats le 05 Juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [I] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE : S.A.S. GUINTOLI venant aux droits de la SAS BROUTIN TP [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Jean-luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 06 Juin 2024 Tenue par Laure BERNARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 mai 2024 EXPOSE DU LITIGE La société Broutin TP est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux publics, elle est soumise à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics et emploie 41 salariés. M. [I] [Z] a été engagé par contrat de travail à durée de chantier - multi-chantiers à compter du 1er juillet 2019 en qualité de maçon, voirie réseaux divers (VRD), niveau 2 position 1 coefficient 125. Par courrier daté du 11 septembre 2020, M. [I] [Z] a présenté sa démission. La société BROUTIN TP a informé M. [I] [Z] que son contrat de travail prendrait fin le 25 septembre 2020 à l'échéance du préavis de deux semaines. Par courrier du 17 septembre 2020, M. [I] [Z] a critiqué les circonstances dans lesquelles il avait donné sa démission. Le 6 avril 2021, M. [I] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens aux fins principalement de voir annuler sa démission pour vice du consentement, requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société BROUTIN TP à lui payer les indemnités afférentes, outre des dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire et pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail. Par jugement rendu le 20 janvier 2023, la juridiction prud'homale a : - dit qu'il y a un vice de forme sur la procédure et requali'é la démission de M. [I] [Z] en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Broutin TP à payer à M. [I] [Z] les sommes suivantes : - 413,27 euros net à titre d'indemnité de licenciement, - 1 653,09 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code Civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme, - dit que le présent jugement béné'cie de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R. 1454-28 du Code du travail, - fixé le salaire moyen de M. [I] [Z] à 1 659.09 euros, - débouté M. [I] [Z] du surplus de ses demandes, - débouté M. [I] [Z] de ses demandes, - laissé à chacune des parties, la charge de ses entiers frais et dépens. M. [I] [Z] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 10 février 2023. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 25 avril 2023, M. [I] [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement excepté en ce qu'il a requalifié sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Broutin TP à lui payer une indemnité de licenciement d'un montant de 413,27 euros net, - condamner la société Broutin TP à lui payer les sommes suivantes : - 3 306,18 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, - 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 26 juin 2023, la société Guintoli venant aux droits de la société Broutin TP demande à la cour de : - confirmer le jugement excepté en ce qu'il a requalifié la démission de M. [I] [Z] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a condamnée à payer à M. [I] [Z] une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter M. [I] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [I] [Z] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] [Z] à payer les frais et dépens de l'instance, y compris ceux qui devraient être exposés pour assurer l'exécution de la décision à intervenir et recouvrer les sommes qui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Pour solliciter des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, M. [I] [Z] invoque le comportement fautif de l'employeur au moment de la rupture (pressions, menaces), ainsi que les circonstances vexatoires de celle-ci. Dans la mesure où il présente déjà des demandes indemnitaires pour rupture abusive et pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture, sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi, en réalité fondée sur les mêmes reproches, ne saurait prospérer. C'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande. Sur le caractère équivoque de la démission La démission doit résulter d'une volonté réelle du salarié de mettre fin à son contrat. Elle doit être librement donnée, clairement exprimée et non équivoque. Une démission donnée dans des circonstances qui la rendent équivoque est assimilée à une prise d'acte. En l'espèce, M. [I] [Z] invoque un vice de consentement affectant sa démission, ce dont il se déduit qu'il remet en cause le caractère libre et éclairé de sa démission, et partant, son caractère non équivoque. Le 11 septembre 2020, M. [I] [Z] a été convoqué par son employeur en fin de journée, seul, afin d'obtenir ses explications sur des faits de vols pour lesquels il était soupçonné (vol de carburant au préjudice de la société et vol de numéraire auprès de ses collègues). Contrairement à ce que soutient le salarié, les échanges de mails entre les membres de l'équipe des ressources humaines de la société montrent que l'accusé de réception de la lettre de démission, bien que daté du 11 septembre 2020, n'a pas été pré-rédigé avant l'entretien du 11 septembre 2020, et a été mis en forme plusieurs jours après celui-ci. Cet accusé n'a d'ailleurs été reçu par le salarié que le 19 septembre 2020. La lettre de démission du 11 septembre 2020 ne comportait aucune réserve. Cependant, elle a été rédigée dans les locaux de l'entreprise et remise à l'employeur à l'issue d'un entretien au cours duquel celui-ci a accusé le salarié de faits graves que ce dernier a contestés, ayant par ailleurs, dès le 17 septembre suivant, critiqué les circonstances dans lesquelles sa démission avait été donnée, évoquant des pressions et une menace de plainte pénale. Il se déduit de ces éléments, en dépit des contestations de l'employeur quant au fait qu'il aurait explicitement exercé des pressions et des menaces lors de l'entretien du 11 septembre 2020, que la démission a été donnée dans des circonstances qui l'ont rendue équivoque. Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a jugé que la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences de la rupture La rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est justifié d'allouer à M. [I] [Z], conformément à sa demande, 413,27 euros net ; le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. Concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article. Au moment de la rupture, M. [I] [Z] était âgé de 45 ans, il bénéficiait d'une ancienneté d'une année complète en qualité de maçon et percevait en dernier lieu un salaire mensuel de 1 677,36 euros. Il ne justifie pas de sa situation actuelle, notamment sur le plan de l'emploi. Au regard de ces éléments et des possibilités pour M. [I] [Z] de retrouver un emploi de qualification et rémunération équivalente, il y a lieu de réparer le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi par l'allocation d'une somme de 1 700 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. Sur les dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture M. [I] [Z] a effectué son préavis à son domicile à la demande de son employeur. Il a donc quitté immédiatement l'entreprise à l'issue d'un entretien au cours duquel il a été accusé de vols, sans que l'employeur ne justifie d'investigations préalables sérieuses. Les attestations produites par la société Guintoli établissent que les suspicions de vols ont été évoquées auprès de plusieurs collègues qui ont attesté contre M. [I] [Z]. Ainsi, l'éviction de ce dernier de la société a eu lieu dans des circonstances vexatoires, qui lui ont causé un préjudice moral qui sera justement réparé par l'allocation de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens et l'indemnité de procédure Les dispositions du jugement entrepris concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure seront infirmées. La société Guintoli sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [I] [Z] une somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les éventuels frais qui pourront être exposés pour l'exécution de la présente décision. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement rendu le 6 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Lens, sauf en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive à la somme de 1 653,09 euros l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire, a laissé à chaque partie les charges de ses dépens et a débouté M. [I] [Z] de sa demande d'indemnité de procédure ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société Guintoli venant aux droits de la société Broutin TP à payer à M. [I] [Z] : - 1 700 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 300 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture ; CONDAMNE la société Guintoli venant aux droits de la société Broutin TP aux dépens ; CONDAMNE la société Guintoli venant aux droits de la société Broutin TP à payer à M. [I] [Z] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu, en l'état, de statuer sur les éventuels frais qui pourront être exposés pour l'exécution de la présente décision. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
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Synthèse
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
66baf728f34129bfe1fee60c
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