Cour d'AppelSociale D salle 2
Cour d'Appel · Sociale D salle 2 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66baf728f34129bfe1fee60e
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 1 395 840 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 05 Juillet 2024 N° 1147/24 N° RG 23/00418 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYGE LB/VDO AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 15 Décembre 2022 (RG 21/00357 -section ) GROSSE : aux avocats le 05 Juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [F] [V] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004068 du 17/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE : S.A.S. BIEN A LA MAISON [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Eloïse GRAS PERSYN, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 06 Juin 2024 Tenue par Laure BERNARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 mai 2024 EXPOSE DU LITIGE La société Bien à la maison exerce une activité d'aide à domicile. Elle est soumise à la convention collective des entreprises de services à la personne. Mme [F] [V] a été engagée par M. [B] par contrat de travail à durée déterminée de remplacement du 15 avril 2015 jusqu'au 17 avril 2015, en qualité de garde à domicile - assistante de vie. Elle a ensuite été engagée par La société Bien à la maison contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 20 avril 2015, en qualité d'aide à domicile - assistante de vie, niveau 1. La durée mensuelle moyenne de temps de travail a été fixé à 120 heures. Cette durée du travail a été fixée à : 147 heures par mois par avenant du 1er septembre 2015 151,67 heures par mois par avenant du 1er février 2016 125 heures par mois à compter du 1er mars 2017. Du 25 novembre 2016 jusqu'au 6 janvier 2017, Mme [F] [V] a été placée en arrêt de travail. À compter du 5 mars 2018 jusqu'au 18 mai 2018, Mme [F] [V] a été placée en arrêt de travail suite à un accident du travail. À compter du 1er septembre 2019 jusqu'au 17 novembre 2019, Mme [F] [V] a été placée en mi-temps thérapeutique. Par avis du 10 septembre 2019, le médecin du travail a préconisé la mise en place d'un mi-temps thérapeutique. À compter du 18 novembre 2019, Mme [F] [V] a été placée en arrêt de travail. Le 20 avril 2021, Mme [F] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir réparation des conséquences de la rupture. Par jugement rendu le 15 décembre 2022, la juridiction prud'homale a : - débouté Mme [F] [V] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Bien à la maison, - condamné la société Bien à la maison à payer à Mme [F] [V] la somme de 1 666,58 euros au titre des congés payés, - dit que la condamnation prononcée emporte intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, - ordonné la rectification des bulletins de paie au regard de l'acquisition de congés payés de novembre 2019 à octobre 2020, - condamné chacune des parties à payer la moitié des frais et dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif. Mme [F] [V] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 11 février 2023. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 16 octobre 2023, Mme [F] [V] demande à la cour de : - infirmer le jugement excepté en ce qu'il a ordonné la rectification des bulletins de paie au regard de l'acquisition de congés payés de novembre 2019 à octobre 2020 et a débouté la société Bien à la maison de ses demandes, En conséquence, - condamner la société Bien à la maison à lui payer les sommes suivantes : - 8 375,04 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, -10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - ordonner la rectification des bulletins de paie au regard de l'acquisition de congés payés de novembre 2019 à ce jour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, - ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, - juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Bien à la maison à lui payer les sommes suivantes : - 2 791,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 279,16 euros au titre des congés payés afférents, - 3 089,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 308,98 euros au titre des congés payés afférents, - 6 048,64 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 13 958,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse, En toute hypothèse, - débouter la société Bien à la maison de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Bien à la maison au paiement des créances de nature salariale avec intérêts au taux légal à compter de la première présentation de la convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation de première instance, - condamner la société Bien à la maison au paiement des créances de nature indemnitaire avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, - condamner la société Bien à la maison à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à la somme de 2 000 euros en cause d'appel ainsi qu'aux éventuels frais et dépens de première instance et en cause d'appel, - dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, fixant le tarif des huissiers, sera supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 2° du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 7 décembre 2023, la société Bien à la maison demande à la cour de : - confirmer le jugement excepté en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [F] [V] la somme de 1 666,58 euros au titre des congés payés et a ordonné la rectification des bulletins de paie au regard de l'acquisition de congés payés de novembre 2019 à octobre 2020, - débouter Mme [F] [V] de ses demandes, - condamner Mme [F] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les congés payés Contrairement à ce qu'affirme Mme [F] [V], l'arrêt de travail initial du 18 novembre 2019 a été établi pour maladie non professionnelle ; la salariée n'apporte aucun élément permettant de considérer que la caisse primaire d'assurance maladie a admis que cet arrêt de travail, ni les suivants étaient en lien avec une rechute de l'accident de travail du 3 mars 2018, ni qu'elle-même a fait des démarches pour voir reconnaître cette origine professionnelle. Cependant, Mme [F] [V] se prévaut à juste titre de « la jurisprudence récente » de la cour de cassation en matière de congés payés. De fait, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat. S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l'exécution d'un travail effectif, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l'Union européenne. Dès lors, dans un litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale. En conséquence, il convient d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. Il en résulte en l'espèce que les périodes d'arrêt maladie de Mme [F] [V] doivent être intégralement pris en compte pour le calcul des congés payés peu important que cet arrêt de travail soit consécutif ou non à un accident de travail ou une maladie professionnelle et que la salariée est bien fondée à obtenir la somme de 3 089,81 euros au titre de rappel d'indemnité de congés payés, outre 308,98 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail Sur la prescription Selon l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En l'espèce, Mme [F] [V] reproche notamment à son employeur un manquement à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail tenant à : - L'absence de paiement des temps d'inter-vacation jusqu'au mois d'août 2016, - L'envoi tardif d'attestations de salaire en 2016, - Le paiement tardif de son complément de salaire en 2018, Une retenue injustifiée sur salaire en 2016 Dans la mesure où la salariée n'a saisi le conseil de prud'hommes de demandes indemnitaires à ce titre que le 20 avril 2021, c'est de manière justifiée que l'employeur soutient que celles-ci sont prescrites concernant ces fautes. Sur les autres fautes reprochées à la société Bien à la maison Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Mme [F] [V] reproche également à son employeur : De lui avoir refusé des congés de manière injustifiée, De ne pas avoir comptabilisé ses périodes d'arrêt consécutif à un accident de travail pour le calcul des congés payés dus, D'avoir tardé à communiquer les attestations de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie, De lui avoir refusé toute augmentation de salaire, De lui avoir appliqué la classification d'aide à domicile de niveau 1 alors qu'elle aurait dû bénéficier de celle de niveau 4 D'avoir manqué à son obligation de sécurité. *Sur le refus de congés Mme [F] [V] verse uniquement aux débats copie d'une demande de congés adressé au service des ressources humaines, sans justifier du refus qui lui a été opposé. Elle n'apporte aucun élément permettant dans, tous les cas, de retenir qu'un tel refus serait abusif ou fautif. Ce grief, non fondé, sera écarté. *Sur l'absence de prise en compte de ses périodes d'arrêt professionnel pour le calcul de ses congés payés Contrairement à ce qu'affirme Mme [F] [V], l'arrêt de travail initial du 18 novembre 2019 a été établi pour maladie non professionnelle ; la salariée n'apporte aucun élément permettant de considérer que la caisse primaire d'assurance maladie a admis que cet arrêt de travail, ni les suivants étaient en lien avec une rechute de l'accident de travail du 3 mars 2018, ni qu'elle-même a fait des démarches pour voir reconnaître cette origine professionnelle. Ainsi, c'est de manière justifiée que l'employeur n'a pas tenu compte pour le calcul des congés payés de Mme [F] [V], de ces périodes d'arrêt maladie. Il ne peut lui être valablement opposé une jurisprudence postérieure en matière de congés payés pour affirmer que son comportement, qui respectait la législation alors applicable, était fautif. * Sur la communication tardive des attestations de salaire Les pièces versées aux débats font apparaître un délai important (plusieurs mois) entre certains arrêts maladie et la délivrance de certaines attestations de salaire (notamment lors de la mise en place du mi-temps thérapeutique en 2019 ou de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle), sachant que Mme [F] [V] a été contrainte de relancer son employeur à de nombreuses reprises au cours de la relation de travail pour régulariser sa situation auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Ce manque de diligence de l'employeur, sur lequel celui-ci n'apporte pas d'explication, était fautif. * Sur le refus d'augmentation de salaire Mme [F] [V] justifie s'être vue opposer un refus d'augmentation de salaire par courrier daté du 6 novembre 2017 ; elle n'apporte toutefois aucun élément permettant de retenir ni même supposer que ce refus était abusif et/ou discriminatoire. Ce grief, non fondé, sera écarté. *Sur la classification appliquée Selon la convention collective applicable, les emplois repères se déclinent en plusieurs niveaux d'exercice correspondant aux activités principales et compétences demandées pour chacun des niveaux. Ces différents niveaux assurent aux salariés une possible évolution au cours de leur carrière au sein d'une même filière ou d'une filière à l'autre. Les dispositions conventionnelles prévoient que les fonction d'assitante de vie niveau 1 s'exercent auprès d'un particulier à son domicile afin d'accompagner une personne dans la réalisation des tâches quotidiennes, liées à l'entretien des espaces de vie et à la réalisation de repas simples. L'emploi concourt à la préservation de l'autonomie de la personne par la réalisation d'activités sociales et occupationnelles. L'emploi consiste également à effectuer les courses pour le compte de la personne. L'assistante de vie nouveau 3 est décrite de la manière suivante : L'emploi d'assistant(e) de vie (3) consiste à intervenir au domicile d'un particulier afin d'accompagner une personne dont l'autonomie est altérée. L'emploi consiste à l'accompagner dans son environnement pour l'aider dans la réalisation des actes quotidiens ou réaliser pour son compte les tâches de la vie quotidienne dans le cadre d'un projet de vie transmis par l'entreprise. L'emploi pourra consister, selon les consignes, à accompagner une tierce personne (infirmier(e) ou autre) dans la réalisation des actes d'hygiène pour le compte d'une personne dont l'autonomie est altérée. L'emploi consiste également à effectuer les courses pour le compte de la personne et réaliser des repas simples ou spécifiques selon le régime alimentaire suivi par la personne et l'accompagner dans la prise de son repas. L'emploi consiste également à effectuer un ensemble de tâches quotidiennes afin de contribuer à maintenir ses espaces fonctionnels, propres et sécurisés (changer une ampoule, nettoyer les espaces, effectuer des tâches administratives') et à préserver le lien entre la personne et son environnement extérieur (conduite d'un véhicule aménagé'). Mme [F] [V] reproche à son employeur de ne pas lui avoir appliqué le niveau 3 de la classification de la convention collective applicable mais ne développe aucune explication tenant aux tâches effectuées qui relèveraient du niveau supérieur au sien. Partant, elle ne démontre pas en quoi la classification qui lui a été appliquée était erronée. Ce grief, non fondé, sera également écarté. Il résulte de ces éléments qu'un seul des manquements invoqués contre La société Bien à la maison est avéré. Celui-ci caractérise un manquement à l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, dont il résulté, pour Mme [F] [V] un préjudice moral qu'il y a lieu de réparer par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Le grief tenant au manquement à l'obligation de sécurité, distinct de l'obligation de bonne foi, sera examiné dans le paragraphe qui suit. Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L.4121-20 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En l'espèce, Mme [F] [V] soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en : N'organisant pas de visite d'embauche - N'organisant pas de visite de reprise après son arrêt de travail du 25 novembre 2016 au 6 janvier 2017, Mettant en place tardivement le mi-temps thérapeutique médicalement prescrit le 31 juillet 2019 et en n'en respectant pas les modalités à compter d'octobre 2019. L'employeur ne justifie pas avoir organisé de visite préalable à l'embauche. Cependant la salariée ne démontre pas le préjudice qui est résulté de ce manquement. S'agissant de la visite de reprise à l'issue de l'arrêt de travail du 25 novembre 2016 jusqu'au 6 janvier 2017 d'une durée de plus de 30 jours, l'employeur ne justifie pas l'avoir organisée, alors qu'il en avait l'obligation en application de l'article R4624-22 du code du travail dans sa rédaction applicable C'est à juste titre que la salariée, placé ultérieurement en mars 2018 puis novembre 2019 en arrêt de travail (pour accident de travail puis pour maladie) invoque le fait que l'absence de visite de reprise lui a causé préjudice, la privant de la possibilité de faire le point avec le médecin du travail sur son poste de travail. Concernant le mi-temps thérapeutique les pièces versées aux débats démontrent que dès le 31 juillet 2019, le médecin de traitant de la salariée a prescrit des soins et un travail léger, et la caisse primaire d'assurance maladie en a accepté la prise en charge par courrier du 29 août 2019. Cependant, Mme [F] [V] a été contrainte de travailler sans aménagement de son temps de travail durant tout le mois d'août 2019 malgré ce certificat médical, l'employeur ayant mis en place le mi-temps thérapeutique à compter du 1er septembre 2019 seulement. Par avis du 10 septembre 2019, le médecin du travail a préconisé la poursuite pendant plusieurs mois du temps partiel thérapeutique à raison de 2h30 par jour le matin. Or, les plannings de travail de Mme [F] [V] font apparaître que si ces préconisations ont bien été respectées pour le mois de septembre 2019, elles ne l'ont pas été au mois d'octobre 2019 (4 dépassements horaires) et de novembre 2019 (2 dépassements horaires) la durée du travail ayant été portée dans les faits à 69 heures d'intervention en octobre 2019 (pour une durée du travail initiale avant aménagement de 125 heures par mois). Mme [F] [V] a été placée en arrêt maladie à l'issue du mi-temps thérapeutique le 18 novembre 2019. Contrairement à ce que soutient l'employeur l'avis du médecin du travail s'imposait à lui et son non-respect est fautif. Par ailleurs, si la société Bien à la maison se prévaut, pour justifier le dépassement de la durée de 2h30 par matinée préconisée par le médecin du travail, de la nécessité d'une continuité de soins et de service chez les clients, il est observé que les interventions de Mme [F] [V] au mois d'octobre 2019 ont eu lieu chez la même cliente que celles du mois de septembre 2019 (Mme [T]), mois au cours duquel le mi-temps thérapeutique a pu être parfaitement respecté. Il se déduit de ces éléments que la société Bien à la maison a manqué à son obligation de sécurité au regard de l'absence de visite de reprise en janvier 2017, et ultérieurement, de la mise en 'uvre tardive du temps partiel thérapeutique et de l'absence de respect des modalités de celui-ci. Il est résulté de ces manquements de l'employeur un préjudice pour Mme [F] [V] qui doit être réparé par l'allocation de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande de résiliation du contrat de travail En application de l'article 1184 ancien du code civil et 1224 du code civil, le salarié peut demander en justice la résiliation de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat. Pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme [F] [V] reproche à son employeur : - L'absence de paiement des temps d'inter-vacation jusqu'au mois d'août 2016, - L'envoi tardif d'attestations de salaire en 2016, - Le paiement tardif de son complément de salaire en 2018, - Une retenue injustifiée sur salaire en 2016 - De lui avoir refusé des congés de manière injustifiée, - De ne pas avoir comptabilisé ses périodes d'arrêt consécutif à un accident de travail pour le calcul des congés payés dus, - D'avoir tardé à communiquer les attestations de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie, - De lui avoir refusé toute augmentation de salaire, - De lui avoir appliqué la classification d'aide à domicile de niveau 1 alors qu'elle aurait dû bénéficier de celle de niveau 4 Des manquements à l'obligation de sécurité (pas de visite d'embauche, pas de visite de reprise après son arrêt de travail du 25 novembre 2016 au 6 janvier 2017, mise en place tardive du mi-temps thérapeutique médicalement prescrit le 31 juillet 2019 et non-respect des modalités de celui-ci à compter d'octobre 2019). Les manquements tenant au refus de congés, au calcul des congés payés, au refus d'augmentation de salaire et à la classification erronée ont été écartés précédemment. Il a toutefois été retenu un manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi tenant à la délivrance tardive des attestations de salaire à Mme [F] [V]. Il est par ailleurs démontré que la société Bien à la maison a tardé à lui payer son complément de salaire en 2018 ensuite de son accident de travail, qu'elle a pratiqué une retenue sur salaire injustifiée en 2016 (rectifiée depuis) et qu'elle n'a pas organisé de visite de reprise au retour de l'arrêt de travail au mois de janvier 2017. Concernant le paiement des heures d'inter-vacations, selon la convention collective applicable, le temps de déplacement professionnel pour se rendre d'un lieu d'intervention à un autre lieu d'intervention constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié ne peut retrouver son autonomie. Les temps entre deux interventions sont pris en compte comme suit : - en cas d'interruption d'une durée inférieure à 15 minutes, le temps d'attente est payé comme du temps de travail effectif ; - en cas d'interruption d'une durée supérieure à 15 minutes (hors trajet séparant deux lieux d'interventions), le salarié reprend sa liberté pouvant ainsi vaquer librement à des occupations personnelles sans consignes particulières de son employeur n'étant plus à sa disposition, le temps entre deux interventions n'est alors ni décompté comme du temps de travail effectif, ni rémunéré. En l'espèce, jusqu'au mois d'août 2016, Mme [F] [V] intervenait quotidiennement chez deux clients dont le domicile était séparé d'un trajet de 17 minutes à pied et ses différentes interventions étaient séparées de 30 minutes. Ainsi, au regard des dispositions la convention collective applicable précitées, l'employeur aurait dû lui rémunérer les temps de trajet de Mme [F] [V] entre deux missions comme du temps de travail effectif (peu important leur durée, du moment que la salariée ne pouvait retrouver son autonomie). Le temps résiduel (« temps d'attente ») étant d'une durée de moins de 15 minutes, il aurait également dû lui être rémunéré. Si l'employeur se prévaut des dispositions de l'accord d'entreprise prévoyant un lissage mensuel de la rémunération des salariés, ces dispositions ne peuvent justifier l'absence de paiement des temps séparant deux interventions. Par ailleurs si certains bulletins de paie portent la mention « temps de trajet », force est de constater que la plupart des temps de trajet mentionnés sont évalués à 0heures et qu'ils ne correspondent pas aux trajets quotidiens effectués par Mme [F] [V] jusqu'au mois d'août 2016. Ainsi, l'employeur a manqué à ses obligations conventionnelles en refusant de lui rémunérer ses temps de trajet entre deux interventions et ses temps d'attente inférieur à 15 minutes sachant que la salariée en a sollicité à plusieurs reprises le paiement et ce dès novembre 2017. Si ces manquements sont anciens, à ceux-ci s'ajoutent les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité décrits précédemment tenant à la mise en 'uvre tardive du temps partiel thérapeutique et de l'absence de respect des modalités de celui-ci en octobre et novembre 2019. Ces derniers manquements, par leur gravité, rendaient impossible la poursuite de la relation de travail et justifiaient que Mme [F] [V], en arrêt maladie depuis le 18 novembre 2019, agisse en résiliation du contrat de travail. Sur les conséquences de la rupture Sur la demande de nullité de la rupture Pour solliciter que la résiliation produise les effets d'un licenciement nul, Mme [F] [V] se prévaut des dispositions protectrices contre le licenciement édictées à l'article L.1226-9 et L1226-13 du code du travail au profit du salarié placé en arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle. Cependant, contrairement à ce qu'affirme Mme [F] [V], l'arrêt de travail initial du 18 novembre 2019 a été établi pour maladie non professionnelle ; la salariée n'apporte aucun élément permettant de considérer que la caisse primaire d'assurance maladie a admis que cet arrêt de travail, ni les suivants étaient en lien avec une rechute de l'accident de travail du 3 mars 2018, ni qu'elle-même a fait des démarches pour voir reconnaître l'origine professionnelle de ces arrêts. Aucune nullité de la rupture n'est donc encourue en l'espèce et Mme [F] [V] sera, par confirmation du jugement entrepris, déboutée de sa demande. Sur les sommes sollicitées La résiliation judiciaire produit en l'espèce les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [F] [V] est donc bien fondée à obtenir le paiement de la somme 2 791,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 279,16 euros au titre des congés payés afférents. S'agissant de l'indemnité de licenciement spéciale prévue à l'article L.1226-14 du code du travail sollicitée par la salariée, en l'absence d'établissement d'un lien entre la rupture et un accident de travail ou une maladie professionnelle, elle doit être déboutée de sa demande. Elle est toutefois bien fondée à obtenir une indemnité de licenciement d'un montant de 1 599,40 euros eu regard de son salaire et de son ancienneté (avec exclusion des périodes de suspension du contrat de travail pour arrêt de travail non professionnel). Concernant les dommages et intérêts pour rupture abusive, l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article. En l'espèce, à ce jour, Mme [F] [V] est âgée de 53 ans, elle bénéficie d'une ancienneté de 8 années complètes et occupe un poste de garde à domicile-assistante de vie, moyennant un salaire mensuel de 1 395 euros. Elle souffre de problèmes de santé et perçoit une rente de la caisse primaire d'assurance maladie en suite d'une reconnaissance de maladie professionnelle. Elle ne justifie pas de sa situation sur le plan de l'emploi. Au regard de ces éléments et des possibilités pour Mme [F] [V] de retrouver un emploi de qualification et rémunération, équivalente, il y a lieu de de réparer le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi par l'allocation d'une somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur l'indemnité pour travail dissimulé - Sur la prescription Selon l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'action en travail dissimulé, qui est une action relative à l'exécution du contrat de travail, se prescrit à l'expiration d'un délai de 2 ans, lequel commence à courir au plus tôt le jour de la rupture du contrat de travail. Or, la rupture du contrat de travail liant les parties ayant été ordonnée par la présente décision, l'action par laquelle Mme [F] [V] sollicite une indemnité pour travail dissimulée engagée le 20 avril 2021 n'est pas prescrite. - Sur le fond En application de l'article L.8221-5 du code du travail est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. Aux termes de l'article L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Selon la convention collective applicable, le temps de déplacement professionnel pour se rendre d'un lieu d'intervention à un autre lieu d'intervention constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié ne peut retrouver son autonomie. Les temps entre deux interventions sont pris en compte comme suit : - en cas d'interruption d'une durée inférieure à 15 minutes, le temps d'attente est payé comme du temps de travail effectif ; - en cas d'interruption d'une durée supérieure à 15 minutes (hors trajet séparant deux lieux d'interventions), le salarié reprend sa liberté pouvant ainsi vaquer librement à des occupations personnelles sans consignes particulières de son employeur n'étant plus à sa disposition, le temps entre deux interventions n'est alors ni décompté comme du temps de travail effectif, ni rémunéré. En l'espèce, jusqu'au mois d'août 2016, Mme [F] [V] intervenait quotidiennement chez deux clients dont le domicile était séparé d'un trajet de 17 minutes à pied et ses différentes interventions étaient séparées de 30 minutes. Ainsi, au regard des dispositions la convention collective applicable précitées, l'employeur aurait dû lui rémunérer les temps de trajet de Mme [F] [V] entre deux missions comme du temps de travail effectif (peu important leur durée, du moment que la salariée ne pouvait retrouver son autonomie). Le temps résiduel (« temps d'attente ») étant d'une durée de moins de 15 minutes, il aurait également dû lui être rémunéré. Si l'employeur se prévaut des dispositions de l'accord d'entreprise prévoyant un lissage mensuel de la rémunération des salariés, ces dispositions ne peuvent justifier l'absence de paiement des temps séparant deux interventions. Par ailleurs si certains bulletins de paie portent la mention « temps de trajet », force est de constater que la plupart des temps de trajet mentionnés sont valorisés à 0heures et qu'ils ne correspondent pas aux trajets quotidiens effectués par Mme [F] [V] jusqu'au mois d'août 2016. Or, la salariée justifie avoir sollicité à plusieurs reprises le paiement de ses temps de trajet et d'inter-vacation auprès de son employeur (dès novembre 2017, puis en septembre 2020), et s'être vue opposer en dernier lieu l'argument de la prescription de ses demandes salariales par courrier du 29 octobre 2020. Ainsi, il est démontré une dissimulation d'heures travaillées, dont le caractère intentionnel se déduit de l'absence de régularisation par l'employeur durant plus de trois années, en dépit des demandes de rappel de salaire présentées légitimement par la salariée. Il sera par conséquent fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 8 375,04 euros. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. Sur les intérêts Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie. Sur la communication des documents Il sera ordonné à la société Bien à la maison de communiquer à Mme [F] [V] un bulletin de paie rectifié, sans qu'il soit nécessaire, en l'état, d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur les dépens et l'indemnité de procédure Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure seront infirmées. La société Bien à la maison sera condamnée au dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer ) Mme [F] [V] la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de statuer en l'état sur la charge des éventuels frais qui seront exposés pour l'exécution de la présente décision. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lille, sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] [V] de sa demande tendant à ce que la rupture produise les effets d'un licenciement nul, Statuant à nouveau et y ajoutant, ORDONNE la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties ; DIT que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société Bien à la maison à payer à Mme [F] [V] : - 8 375,04 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - 2 791,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 279,16 euros au titre des congés payés afférents, - 3 089,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, outre 308,98 euros au titre des congés payés afférents, - 1 599,40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ORDONNE à la société Bien à la maison de communiquer à Mme [F] [V] un bulletin de paie rectifié ; RAPPELLE que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie ; CONDAMNE la société Bien à la maison aux dépens ; CONDAMNE la société Bien à la maison à payer à Mme [F] [V] la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DIT n'y avoir lieu de statuer en l'état sur la charge des éventuels frais qui seront exposés pour l'exécution de la présente décision. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article L. 3141-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L8223-1 du code du travailarticle 696 du code de procédure civilearticle L.4121-20 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1471-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle L.1222-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L. 3141-3 du code du travail en ce quarticle L.8221-5 du code du travail est notamment répuarticle L.1226-14 du code du travail sollicitée par laarticle L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 2
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66baf728f34129bfe1fee60e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel