Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 août 2024
- ECLI
- 66baf728f34129bfe1fee610
- Date
- 10 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06576 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3EN Nom du ressortissant : [H] [X] [X] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Viviane LE GALL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date 30 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Malika CHINOUNE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 10 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [H] [X] né le 13 Mars 2004 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2 comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Mme [C] [T] , interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel ET INTIME : M. PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant , régulièrement avisé, représenté par Maître DAN IRIRIRA GANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Août 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an a été notifiée à [H] [X] le 9 juin 2024. Par décision du 9 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, à compter du 9 juin 2024. Par ordonnances des 11 juin 2024 et 9 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [X] pour des durées de vingt-huit jours et trente jours. Suivant requête du 7 août 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 août 2024 à 15 heures 55, a fait droit à cette requête. [H] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 8 août 2024 à 18 heures 52, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Il fait valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible, en ce que la menace à l'ordre publique n'est pas caractérisée et en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 août 2024 à 10 heures 30. [H] [X] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [H] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [H] [X] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [H] [X], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Le conseil de [H] [X] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée en l'absence de condamnation de l'intéressé, les signalisations au FAED étant insuffisantes, et en ce que la délivrance d'un laissez-passer à bref délai n'est pas établie. S'agissant de la menace pour l'ordre public, la caractérisation de celle-ci ne saurait résulter uniquement d'une ou plusieurs condamnations pénales : il convient d'apprécier concrètement les éléments invoqués par l'autorité administrative, notamment ceux pouvant résulter d'une signalisation au FAED, au regard de la nature des faits et de leur date. En effet, il résulte de l'article R. 4038-2, 3°, du code de procédure pénale, que sont enregistrées au FAED, notamment, 'les empreintes digitales et palmaires collectées dans le cadre d'une enquête pour crime ou délit flagrant, d'une enquête préliminaire, d'une commission rogatoire ou de l'exécution d'un ordre de recherche délivré par une autorité judiciaire nationale ou étrangère compétente, lorsqu'elles concernent des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'un crime ou d'un délit, ou des personnes mises en cause dans une procédure criminelle ou délictuelle, dont l'identification certaine s'avère nécessaire'. En l'espèce, la consultation décadactylaire pour les empreintes digitales de [H] [X] a fait apparaître quatre signalisations : - le 25 octobre 2023 pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants ; - le 27 octobre 2023 pour usage illicite de stupéfiants ; - le 20 mars 2024 pour détention non autorisée de stupéfiants ; - le 10 mai 2024 pour port d'arme blanche et détention non autorisée de stupéfiants. Nonobstant l'absence de condamnation pour ces faits, compte tenu de leur nature, en particulier s'agissant de la dernière signalisation, survenue dans une période antérieure proche du placement en rétention, il convient de considérer que la menace pour l'ordre public visée à l'article L. 742-5 précité est caractérisée. S'agissant de la délivrance d'un laissez-passer à bref délai, la préfecture de la Savoie justifie avoir formé une demande de laissez-passer auprès des autorités tunisiennes le 10 juin 2024 puis, en réponse à leur demande, leur avoir transmis le 27 juin 2024 les empreintes digitales et un jeu de photographies de [H] [X], avoir relancé les autorités tunisiennes le 8 juillet 2024 qui ont répondu, le 11 juillet suivant, être dans l'attente du retour de l'enquête en Tunisie, et enfin avoir relancé ces autorités le 7 août 2024. Ces éléments permettent de considérer que les autorités tunisiennes sont en mesure de délivrer un laissez-passer à bref délai. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [H] [X], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Malika CHINOUNE Viviane LE GALL
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf728f34129bfe1fee610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel