Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 août 2024
- ECLI
- 66baf728f34129bfe1fee612
- Date
- 10 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/06577 - N°Portalis DBVX-V-B7I-P3EQ Nom du ressortissant : [Y] [Z] [W] [W] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Viviane LE GALL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Malika CHINOUNE, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Y] [Z] [W] né le 08 Juin 1997 à [Localité 5] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA [2] Ayant pour avocat Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Août 2024 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 9 juillet 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [Y] [Z] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [Z] [W] pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 8 août 2024 à 15 heures 25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [Z] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours. Par déclaration au greffe le 9 août 2024 à 10 heures 29, [Y] [Z] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA. [Y] [Z] [W] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. » Par courriel adressé le 9 août 2024 à 11 heures 04, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, au plus tard le 10 août 2024 à 9 heures 00, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de Me Virginie MOREL, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 9 août 2024 à 13 heures 46, contestant le recours à la procédure de l'article L. 743-23 du CESEDA, au motif que [Y] [Z] [W] n'a pas saisi le JLD d'une demande de mise en liberté hors audience de prolongation ni d'un recours contre la décision préfectorale portant placement en maintien en rétention administrative. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 9 août 2024 à 23 heures 58, tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées. MOTIVATION L'appel de [Y] [Z] [W], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [Y] [Z] [W] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement, et son conseil a observé que les diligences avaient bien été effectuées auprès des autorités algériennes. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. Dans sa requête en prolongation de la rétention de [Y] [Z] [W], l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi dès le 10 juillet 2024 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [Y] [Z] [W] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité, saisine qu'elle a complété par un courrier du 23 juillet 2024 ; - le 5 août 2024, elle a adressé courrier de relance aux autorités consulaires algériennes. La réalité de ces diligences n'est pas contestée. Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et [Y] [Z] [W] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Y] [Z] [W] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [Z] [W], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Malika CHINOUNE Viviane LE GALL
Articles de loi cités
article L. 743-23 du CESEDAarticle L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.article L. 743-23 du Code de larticle L. 743-23 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf728f34129bfe1fee612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel