Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 août 2024
- ECLI
- 66baf728f34129bfe1fee614
- Date
- 10 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/06578 - N°Portalis DBVX-V-B7I-P3ET Nom du ressortissant : [H] [U] [U] C/ PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Viviane LE GALL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Malika CHINOUNE, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [H] [U] né le 30 Janvier 2002 à [Localité 3] de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention administratif 2 Ayant pour avocat Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Août 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 3 mars 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [H] [U] par le préfet du Puy-de-Dôme. Le 4 août 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de [H] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 5 août 2024, [H] [U] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention. Par requête du 7 août 2024, l'autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention de [H] [U] pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 8 août 2024 à 15 heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention de [H] [U] et fait droit à la requête déposée par le préfet du Puy-de-Dôme, ordonnant la prolongation de la rétention de [H] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration au greffe le 9 août 2024 à 10 heures 14, [H] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 554-1 devenu L. 741-3 du CESEDA, faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, et que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation. Par courriel adressé le 9 août 2024 à 11 heures 27, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, au plus tard le 10 août 2024 à 9 heures 00, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de Me Virginie MOREL, avocate de [H] [U], reçues par courriel le 9 août 2024 à 14 heures 01, contestant le recours à la procédure de l'article L. 743-23 du CESEDA, au motif qu'il ne saurait être considéré que les éléments fournis à l'appui de la requête d'appel ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de Me TOMASI pour la préfecture du Puy-de-Dôme, reçues par courriel le 9 août 2024 à 23 heures 27, qui soutient que la décision de faire application de l'article L. 743-23 du CESEDA, en ce qu'elle ne porte que sur l'organisation de l'instance, constitue une décision d'administration judiciaire qui ne souffre d'aucune contestation possible, et que [H] [U] ne fait valoir aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle ni d'aucun moyen susceptible de mettre fin à sa rétention. MOTIVATION L'appel de [H] [U], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. L'article L. 743-23 du CESEDA énonce : 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.' L'alinéa 2 de ce texte prévoit donc expressément la possibilité, pour le délégué du premier président, de ne pas convoquer les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement. En l'espèce, la requête d'appel de [H] [U] est une réplique quasi identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge. Elle ne comprend aucun moyen nouveau ni pièce nouvelle. La procédure de l'article L. 743-23 précité peut donc être appliquée. Au fond, la requête d'appel de [H] [U] reprend presque mot pour mot la requête en contestation déposée devant le premier juge, sauf le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, abandonné en première instance, elle ne comprend aucune pièce nouvelle. L'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale. En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement. En outre, [H] [U] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention. En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [H] [U] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit, dès lors, être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [H] [U], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Malika CHINOUNE Viviane LE GALL
Articles de loi cités
article L. 743-23 du CESEDA énoncearticle L. 743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf728f34129bfe1fee614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel