Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 août 2024
- ECLI
- 66baf728f34129bfe1fee618
- Date
- 10 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06580 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3EW Nom du ressortissant : [L] [B] [B] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Viviane LE GALL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Malika CHINOUNE, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [L] [B] né le 05 Septembre 1989 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA [1] Ayant pour avocat Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Août 2024 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 18 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [L] [B] par le préfet de la Savoie. Le 4 août 2024, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [L] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 7 août 2024, l'autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention de [L] [B] pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 8 août 2024 à 15 heures 40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Savoie, ordonnant la prolongation de la rétention de [L] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration au greffe reçue le 9 août 2024 à 10 heures 40, [L] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 554-1 devenu L. 741-3 du CESEDA. Il motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture de la Savoie n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. » Par courriel adressé le 9 août 2024 à 12 heures 08, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, au plus tard le 10 août 2024 à 9 heures 00, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de Me Virginie MOREL, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 9 août 2024 à 13 heures 47, contestant le recours à la procédure de l'article L. 743-23 du CESEDA, au motif que [L] [B] n'a pas saisi le JLD d'une demande de mise en liberté hors audience de prolongation ni d'un recours contre la décision préfectorale portant placement en maintien en rétention administrative. Vu les observations de Me TOMASI pour la préfecture de la Savoie, reçues par courriel le 9 août 2024 à 23 heures 58, qui soutient que [L] [B] se borne à réitérer sa requête initiale et ne fait valoir aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle ni aucun moyen susceptible de mettre fin à sa rétention. MOTIVATION L'appel de [L] [B], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. L'article L. 743-23 du CESEDA énonce : 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.' En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [L] [B] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. [L] [B] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative. Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire, en saisissant les autorités consulaires algériennes le 5 août 2024. La réalité de ces diligences n'est pas contestée. Le faible délai de moins de quatre jours dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [L] [B] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [L] [B], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Malika CHINOUNE Viviane LE GALL
Articles de loi cités
article L. 743-23 du CESEDA énoncearticle L. 743-23 du code de larticle L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.article L. 743-23 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf728f34129bfe1fee618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel