Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 août 2024
- ECLI
- 66baf729f34129bfe1fee61c
- Date
- 11 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06587 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3FG Nom du ressortissant : [S] [F] PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE C/ [F] PREFECTURE DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 11 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Viviane LE GALL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Malika CHINOUNE, greffier, En présence du ministère public, représenté par Eric MAZAUD, substitut général , près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 11 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [S] [F] né le 22 Mai 1987 à [Localité 3] ( ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant , assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de Lyon, commis d'office PREFECTURE DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître DAN IRIRIRA GANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Août 2024 à 15 h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [S] [F] le 2 mai 2022 par le préfet du Rhône. Par décision en date du 1er août 2024 notifiée le 5 août 2024, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [S] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 5 août 2024, à sa levée d'écrou. Suivant requête du 6 août 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 6 août 2024 à 12 heures 57, [S] [F] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie. Suivant requête du 8 août 2024, reçue le 8 août 2024 à 15 heures 01, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 août 2024 à 14 heures 30, a: ' avisé les parties et le ministère public qu'il envisageait de solliciter l'avis de la Cour de cassation, ' les a invités à lui transmettre leurs observations écrites éventuelles dans un délai de trois jours, ' dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable la requête de [S] [F], ' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [S] [F], ' ordonné en conséquence la mise en liberté de [S] [F], ' dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [S] [F]. Le Ministère public a interjeté appel de la décision, par déclaration reçue au greffe le 9 août 2024 à 16 heures 59 avec demande d'effet suspensif, faisant valoir que l'arrêté de placement en rétention n'est pas dépourvu de base légale, que le juge des libertés et de la détention a fait une application erronée de l'article L. 731-1 du CESEDA dès lors que l'OQTF n'est pas caduque à l'issue du délai d'un an applicable antérieurement à la loi du 26 janvier 2024, et que l'appréciation de la base légale se fait au regard, non de la mesure d'éloignement, mais de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 10 août 2024 à 10 heures 15, le conseiller délégué a déclaré recevable l'appel du ministère public et l'a déclaré suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 août 2024 à 10 heures 30. [S] [F] a comparu et a été assisté de son avocat. Le Ministère public a sollicité l'infirmation de l'ordonnance pour les motifs développés dans sa déclaration d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a également demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée. Le conseil de [S] [F] a été entendu en sa plaidoirie. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et indique maintenir le moyen fondé sur l'insuffisance de motivation, mais abandonner le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision, développés dans sa requête du 6 août 2024 en contestation de l'arrêté de placement. [S] [F] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable. Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention L'article L. 741-1 nouveau du CESEDA, applicable depuis le 28 janvier 2024, dispose que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 731 -1 du même code, également entré en vigueur le 28 janvier 2024 et immédiatement applicable, prévoit quant à lui que « l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. » Les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ayant eu pour effet de fixer à trois années, au lieu d'un an, le délai suivant la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pendant lequel une exécution d'office peut être décidée par l'autorité administrative, ne sont pas rétroactives, en ce qu'elles ne s'appliquent pas antérieurement à son entrée en vigueur, puisque seule une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise postérieurement à la loi nouvelle est susceptible d'avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans. Par ailleurs, l'expiration du délai d'un an visé par l'article L. 731-1 dans sa version antérieure au 28 janvier 2024 n'a nullement pour effet de rendre caduc l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui continue à produire des effets, l'étranger restant toujours tenu de l'exécuter, ainsi qu'il résulte de l`article L. 711-1 du CESEDA. ll s'ensuit que l'arrêté de placement en rétention administrative du 1er août 2024, fondé sur une obligation de quitter le territoire français notifiée moins de trois ans auparavant n'est pas dépourvu de base légale, ce qui conduit en conséquence à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative Le conseil de [S] [F] indique qu'il abandonne ce moyen, il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation doit retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. Le conseil de [S] [F] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Savoie est insuffisamment motivé en droit et en fait, en ce que [S] [F] est arrivé en France en 2012 pour rejoindre sa famille qui se trouvait sur le territoire français, qu'il travaille dans le bâtiment pour subvenir à ses besoins ; que le 2 mai 2022, la préfecture du Rhône lui a notifié une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de trois ans ; qu'il lui a été indiqué que son obligation de quitter le territoire valait pour un an ; que le défaut de motivation apparaît donc constitué. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative, du préfet de la Savoie, a retenu au titre de sa motivation que: - [S] [F] ne peut justifier ni d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français ; il ne justifie pas disposer de moyens d'existence légaux ; - [S] [F] a été condamné le 19 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans, interdiction de rentrer en contact avec la victime et ses enfants et interdiction de paraître au domicile de la victime et ses abords ainsi qu'aux lieux de scolarisation de ses enfants pour des faits de violence suivi d'incapacité n'excédant pas 8 jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de la victime, menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin de la victime ; - l'autorité parentale à l'égard de son enfant [Z] [F] lui a été retirée totalement par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 19 mai 2022 ; - par ce même jugement, il est l'objet d'une interdiction de séjour dans le département du Rhône pendant 5 ans et a l'interdiction d'entrer en relation avec son ex-conjointe et ses enfants, ainsi que de paraître au domicile de son ex-conjointe et aux lieux de scolarisation de ses enfants ; - [S] [F] a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; - la présence de [S] [F] sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public, compte tenu que, outre la condamnation qu'il vient de purger, il a fait l'objet de quatorze condamnations, toutes citées dans l'arrêté de placement qui mentionne les infractions et les peines prononcées ; - il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de vulnérabilité, à savoir qu'il fait des crises d'épilepsie depuis qu'il est en centre pénitentiaire et qu'il a un traitement à ce titre, s'opposerait à un placement en rétention administrative. Il résulte de cette motivation que le préfet de la Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [S] [F] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut ainsi être accueilli. Sur la prolongation de la rétention administrative Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l'éloignement de [S] [F] qui est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage. PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance déférée, mais seulement en ce qu'elle déclare irrecevable la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [S] [F], en ce qu'elle ordonne la mise en liberté de [S] [F], et en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [S] [F] ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Déclarons régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [S] [F] ; Rejetons la requête en contestation présentée par [S] [F] ; Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [S] [F] pour une durée de vingt-six jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Malika CHINOUNE Viviane LE GALL
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 731-1 du CESEDA dès lors que larticle L. 711-1 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- RETENTIONS
- Date
- 11 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf729f34129bfe1fee61c
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