Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 août 2024
- ECLI
- 66baf729f34129bfe1fee61e
- Date
- 11 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06588 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3FH Nom du ressortissant : [P] [C] [H] PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE C/ [H] LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 11 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Viviane LE GALL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Malika CHINOUNE, greffier, En présence du ministère public, représenté par Eric MAZAUD, substitut général près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 11 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [P] [C] [H] né le 26 Décembre 2003 à [Localité 3] ( ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant , assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, et avec le concours de Madame [Y] [K], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d'appel Mme LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître DAN IRIRIRA GANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Août 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [P] [C] [H] le 30 novembre 2022 par le préfet du Rhône. Par décision en date du 5 août 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [C] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 5 août 2024. Suivant requête du 8 août 2024, reçue le 8 août 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 août 2024 à 15 heures 14, a: - déclaré la rétention irrégulière ; - ordonné en conséquence la mise en liberté de [P] [C] [H]. Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue le 9 août 2024 à 17 heures 01 avec demande d'effet suspensif en soutenant qu'aucune disposition ne prévoit qu'une obligation de quitter le territoire français devient caduque à l'expiration du délai d'un an prévu par l'article L. 731-1 du CESEDA, dans sa version antérieure à la loi du 26 janvier 2024 et que le juge des libertés et de la détention a commis une erreur de droit en retenant que l'obligation de quitter le territoire français du 10 août 2022 ne pouvait pas constituer la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative. Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté le préfet de sa demande de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 10 août 2024, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 août 2024 à 10 heures 30. [P] [C] [H] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le ministère public a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s'en rapportant à la requête d'appel du procureur de la République. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative. Le conseil de [P] [C] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a retenu le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative. [P] [C] [H] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable. Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention L'article L. 741-1 nouveau du CESEDA, applicable depuis le 28 janvier 2024, dispose que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 731 -1 du même code, également entré en vigueur le 28 janvier 2024 et immédiatement applicable, prévoit quant à lui que « l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. » Les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ayant eu pour effet de fixer à trois années, au lieu d'un an, le délai suivant la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pendant lequel une exécution d'office peut être décidée par l'autorité administrative, ne sont pas rétroactives, en ce qu'elles ne s'appliquent pas antérieurement à son entrée en vigueur, puisque seule une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise postérieurement à la loi nouvelle est susceptible d'avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans. Par ailleurs, l'expiration du délai d'un an visé par l'article L. 731-1 dans sa version antérieure au 28 janvier 2024 n'a nullement pour effet de rendre caduc l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui continue à produire des effets, l'étranger restant toujours tenu de l'exécuter, ainsi qu'il résulte de l`article L. 711-1 du CESEDA. ll s'ensuit que l'arrêté de placement en rétention administrative du 5 août 2024, fondé sur une obligation de quitter le territoire français notifiée moins de trois ans auparavant n'est pas dépourvu de base légale, ce qui conduit en conséquence à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Sur la prolongation de la rétention administrative Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l'éloignement de [P] [C] [H] qui est dépourvu de document de voyage en cours de validité. PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance déférée ; Statuant à nouveau, Déclarons régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [P] [C] [H] ; Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [P] [C] [H] pour une durée de vingt-six jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Malika CHINOUNE Viviane LE GALL
Articles de loi cités
article L. 731-1 du CESEDAarticle L. 711-1 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 11 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf729f34129bfe1fee61e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel