Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 12 août 2024
- ECLI
- 66baf729f34129bfe1fee622
- Date
- 12 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06591 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3FK Nom du ressortissant : [O] [Y] PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE C/ [Y] PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 12 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Françoise BARRIER, conseillèrer à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En présence du ministère public, représenté par Eric MARAUD, avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 12 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [O] [Y] né le 13 Juillet 1979 à [Localité 3] (EGYPTE) de nationalité égyptienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant, assisté de Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de Lyon, commis d'office et avec le concours de Madame [L] [V], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Août 2024 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCEDURE Le 10 janvier 2024, [O] [Y] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans, édictée par le préfet de Seine-Saint-Denis. Cette décision lui a été notifiée le 12 janvier 2024. Par décision du 11 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour à 15 heures. Par ordonnances des 13 juin 2024 et 11 juillet 2024, confirmées en appel le 15 juin 2024 et le 13 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé sa rétention administrative pour les durées de vingt-huit et trente jours. Par requête du 9 août 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 10 août 2024 à 15 heures 12, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête en prolongation recevable, la procédure régulière, mais a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de [O] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, rien ne démontrant que la délivrance d'un laissez-passer va intervenir à bref délai malgré les diligences de l'administration et la production de la seule consultation décadactylaire d'une personne ne suffisant pas à démontrer l'existence d'une menace à l'ordre public, en l'absence de production de la décision pénale évoquée par le retenu. Cette décision a été notifiée le 10 août 2024 à 15 heures 09 à Mme le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, qui en a interjeté appel le même jour à 18 heures 21, par déclaration au greffe, en faisant valoir que c'est le retenu lui-même qui expose être sorti de prison depuis le mois de février, après avoir été condamné à la peine de 20 mois d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans et exhibition sexuelle imposée à un mineur de quinze ans, et qu'il constitue en conséquence une menace pour l'ordre public, d'autant qu'il utilise plusieurs identités pour tenter d'échapper à ses responsabilités. Elle ajoute que la transmission de la copie du permis de conduire égyptien aux autorités égyptiennes permet d'envisager la délivrance d'un laissez-passer à bref délai. [O] [Y] demande la confirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté, faisant valoir que les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies et que rien ne démontre qu'un laissez-passer va être délivré à bref délai par les autorités égyptiennes, les éléments transmis étant par ailleurs insuffisants pour caractériser une menace à l'ordre public. Par ordonnance sur appel suspensif du 11 août 2024, Mme LE GALL, conseiller délégué, a déclaré recevable l'appel de Mme le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, et déclaré celui-ci suspensif, eu égard à l'absence de garanties de représentation de [O] [Y]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 août 2024 à 10 heures 30. [O] [Y] a comparu en personne, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée. Le conseil de [O] [Y] a été entendu en sa plaidoirie et a demandé confirmation de cette même décision. Lors de l'audience, [O] [Y] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ». Le conseil de [O] [Y] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation, puisque rien ne démontre qu'un laissez-passer va être émis à bref délai par les autorités égyptiennes, malgré les diligences effectuées par la préfecture, et que les éléments transmis sont insuffisants pour démontrer que son client constitue une menace à l'ordre public, s'agissant de la seule production de la signalisation FAED de l'intéressé. La préfecture de Savoie fait valoir quant à elle dans sa requête que : - les diligences effectuées (saisine des autorités consulaires le 11 juin 2024, transmission dès le lendemain des copies des pièces d'identité du retenu, dont un permis de conduire égyptien, relance les 10 juillet 2024 et 8 août 2024) laissent présager de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer, - [O] [Y] constitue une menace pour l'ordre public puisqu'il a déjà été signalé au FAED à deux reprises, le 10 mai 2023 pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans et le 23 mars 2023 pour des faits de violences dans un moyen de transport collectif de voyageur sans incapacité, lui-même admettant avoir été condamné à la peine de quinze mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis. S'il n'est pas contesté que l'autorité administrative a engagé avec célérité diverses diligences auprès des autorités consulaires égyptiennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer, l'absence de réponse de ces même autorités consulaires, alors que l'intéressé est identifié puisqu'une copie de son permis de conduire égyptien leur a notamment été adressé, ne permet pas de retenir qu'il est établi que les documents de voyage réclamés vont être délivrés à bref délai, ce que rien ne démontre dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, la menace pour l'ordre public invoquée ne peut être retenue sur la seule affirmation de ce que l'intéressé est défavorablement connu des services de police, sur la base des seules signalisations FAED qui sont rappelées comme ne pouvant pas être considérées comme des antécédents, alors que la préfecture n'a joint à celles-ci aucune pièce concernant un éventuel jugement, ni même la fiche pénale concernant l'exécution de la peine dont fait état le retenu, ce qui ne permet pas de confirmer ses dires sur cette question. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'elle a rejeté la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [O] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, les conditions d'une troisième prolongation n'étant pas remplies. La mise en liberté de [O] [Y] sera en tant que de besoin ordonnée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [O] [Y], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Ordonnons en tant que de besoin la mise en liberté de [O] [Y]. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Françoise BARRIER
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 12 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf729f34129bfe1fee622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel