Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 12 août 2024
- ECLI
- 66baf729f34129bfe1fee624
- Date
- 12 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06592 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3FL Nom du ressortissant : [S] [O] [O] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 12 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Françoise BARRIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [O] né le 01 Septembre 1997 à [Localité 6] (Maroc) de nationalité marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Ayant pour conseil Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Août 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Le 11 juillet 2024, le préfet de la Savoie a ordonné le placement d'[S] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement, eu égard à l'obligation de quitter le territoire français notifiée à l'intéressé le 27 juin 2024 par le préfet de police de [Localité 5]. Par ordonnance du 13 juillet 2024, confirmée en appel le 16 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé sa rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours. Par requête du 9 août 2024, le préfet de la Savoie a demandé la prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours (seconde prolongation). Dans son ordonnance du 10 août 2024 à 15 heures 16, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Savoie, déclarée recevable, la procédure étant régulière, et a ordonné la prolongation de la rétention d'[S] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée supplémentaire de trente jours. Par déclaration au greffe le 11 août 2024 à 15 heures 50, [S] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, et il motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la Préfecture de la Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. En effet, les autorités consulaires marocaines n'ont délivré aucun document de voyage, ni répondu favorablement depuis le 12 juillet 2024 ». Par courriel adressé le 11 août 2024 à 16 heures 59, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 12 août 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de la préfecture de la Savoie, reçues par courriel le 11 août 2024 à 18 heures 56, tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée, eu égard aux diligences qu'elle a effectué à l'égard des autorités consulaires marocaines et en l'absence de circonstances de fait ou de droit nouvelles dont se prévaudrait le retenu, ou de critique de sa part à l'encontre de l'ordonnance déférée, En l'absence d'observations formées par le conseil d'[S] [O], MOTIVATION L'appel d'[S] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable. Selon l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [S] [O] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement et ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. Il ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative, bien que déplorant l'absence de réponse des autorités consulaires marocaines. Il ressort des pièces du débat que la préfecture de la Savoie a engagé des diligences dès son placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et la réalité de ces diligences, consistant à adresser aux autorités compétentes le 12 juillet 2024 une copie des empreintes du retenu en vue de son identification en vue de l'obtention d'un laissez-passer, puis à opérer un rappel le 8 août 2024, n'est pas contestée. Le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter sa mise en liberté et à obtenir la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il sera en conséquence considéré que les éléments invoqués par [S] [O] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel sera donc rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [S] [O], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Françoise BARRIER
Articles de loi cités
article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.article L. 743-23 du CESEDAarticle L. 743-23 du code de larticle L. 741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 12 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf729f34129bfe1fee624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel