Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 août 2024
- ECLI
- 66baf729f34129bfe1fee628
- Date
- 11 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 11 AOUT 2024 1ère prolongation Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00623 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GG52 ETRANGER : M. [I] [X] né le 21 Février 1986 à [Localité 1] AU PAKISTAN de nationalité Pakistanaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 09 août 2024 à 09h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metzordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 03 septembre 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [I] [X] interjeté par courriel du 10 aout 2024 à 09h56 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 08 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [I] [X], appelant, assisté de Me Caroline RUMBACH, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [V], interprète assermenté en langue urdu, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Caroline RUMBACH et M. [I] [X], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [I] [X], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'absence de diligences : M. [I] [X] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes en ce qu'il a été placé en rétention le 04 aout 2024 et qu'aucune relance n'a été adressée aux autorités pakistanaises que le 06 aout 2024 soit 48h aprés ; qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que les diligences pour saisir les autorités de son pays d'origine ont été entrerprises dés son placement en rétention, même si celui-ci est intervenu le week- end. Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il est relevé que le placement en rétention a eu lieu le 04 aout 2024 et que la demande de laissez-passer consulaire a été faite dès le 06 aout 2024 soit 48h00 aprés son placement en rétention pour permettre de réduire au minimum le temps au centre de rétention administrative, soit des diligences effectives et adaptées. Le moyen est rejeté. - Sur l'absence de perspectives d'éloignement dès lors que le renvoi dans le pays d'origine constituerait un traitement inhumain et dégradant Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il appartient ainsi au juge en application de ces dispositions d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, la question de savoir si M. [I] [X] peut ou non être renvoyé au Pakistan en raison du traitement inhumain et dégradant qu'il pourrait y subir relève de la compétence du juge administratif et non du juge judiciaire. De surcroît M. [I] [X] a vu une précédente demande de reconnaissance du statut de réfugié a rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7mai 2021, notifiée le 1er juin 2021, et qui a été confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 12 octobre 2021 notifiée le 26 octobre 2021. Pour le surplus et en l'état, en l'absence de réponse négative donnée par les autorités pakistanaises, il existe toujours une perspective raisonnable de pouvoir éloigner M. [I] [X] vers le pays dont il déclare être ressortissant. En conséquence, l'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [X] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 09 août 2024 à 09h47 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 11 août 2024 à 09h05 La greffière, La présidente de chambre, N° RG 24/00623 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GG52 M. [I] [X] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN Ordonnnance notifiée le 11 Août 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [I] [X] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf729f34129bfe1fee628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel