Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 août 2024
- ECLI
- 66baf72af34129bfe1fee62c
- Date
- 11 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 11 AOUT 2024 1ère prolongation Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00626 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHAH ETRANGER : M. [V] [U] né le 19 Juin 2000 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de M. [V] [U] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 10 août 2024 à 09h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 04 septembre 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [U] interjeté par courriel du 10 aout 2024 à 12h39 et un second à 15h14 'annule et remplace' contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 08h30, en visioconférence se sont présentés : - M. [V] [U], appelant, assisté de Me Caroline RUMBACH, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [T] [Y], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Caroline RUMBACH et M. [V] [U], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [V] [U], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance : M. [V] [U] soutient que le premier juge n'a pas répondu au moyen en affirmant que le juge de première instance s'est contenté d'indiquer : 'attendu en définitive qu'aucun des moyens invoqués n'étant de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, il y a lieu de rejeter la requête en contestation formée par M. [V] [U] » sans apporter aucune réponse directe au moyen soulevé tiré du caractère injustifié de sa rétention ' . Selon l'article 455 al.1 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé. L'article 458 du même code précise que ce qui est prescrit par l'article 455 alinéa 1 doit être observé à peine de nullité. En l'espèce la décision querellée est motivée en fait et en droit, et répond aux moyens invoqués par M. [V] [U] en retenant qu'il constitue une menace à I'ordre public dans la mesure ou il a été interpellé suite à une rebellion, que son interpellation faisant elle même suite à des violences conjugales, et qu'i ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; Au demeurant M. [V] [U] ne sollicite pas, dans le dispositif de son acte d'appel, l'annulation de l'ordonnance ; En conséquence, il convient de rejeter ce moyen. - Sur le caractère injustifié du placement en rétention : M. [V] [U] soutient que son placement en rétention est injustifié en ce qu'il ne présente aucun risque de soustraction à la mesure d'éloignement, puisqu'il souhaite retourner au Maroc par ses propres moyens pour refaire son passeport et régulariser sa situation administrative, qu'il est sortant de prison après avoir exécution sa peine, et qu'il ne présente aucune menace réelle puisqu'il a exécuté sa peine. Il convient de rappeler que le placement en rétention a pour objectif d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'éloignement du territoire français et que la motivation d'un tel acte ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire. En l'espèce, il s'avère que M. [V] [U] s'est maintenu sur le territoire français pendant plusieurs années malgre une mesure d'éloignement, que non seulement il n'a pas respecté une mesure d'assignation à résidence mais qu'il a été incarcéré à plusieurs reprises dans le cadre de condamnations pénales. M. [V] [U] ne dispose pas de passeport en original et en cours de validité, et a déclaré plusieurs identités ce qui ressort d'aileurs des arguments dont il se prévaut au titre de la contestation de la mesure administrative. Ses allégations relatives à sa volonté de régulariser sa situation auprès des autorités marocaines sous l'identité qu'il revendique actuellement sont d'autant moins crédibles que lesdites autorités ne l'ont pas reconnu sous cette identité. En conséquence, ce moyen est également rejeté - Sur l'absence de diligences : M. [V] [U] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes en ce qu'il a été placé en rétention administrative le 05 aout 2024 et qu'une relance n'a été adressée aux autorités Marocaines que le 07 aout 2024 soit 48h00 plus tard et qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que les diligences pour saisir les autorités de son pays d'origine ont été entreprises dés son placement en rétention, même si celui-ci est intervenu le week- end. Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il est relevé que le placement en rétention a eu lieu 05 aout 2024 et que la demande de laissez-passer consulaire a été faite dès le 07 aout 2024; que ce délai est parfaitement raisonnable pour permettre de réduire au minimum le temps au centre de rétention administrative, et que les délais des diligences effectuées sont adaptés à l'exigence de célérité imposée à l'autorité administrative. Le moyen est rejeté. - Sur l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il appartient ainsi au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, force est de constater que l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement de M. [V] [U] n'est pas établie dès lors que les autorités marocaines, algériennes et tunisiennes n'ont pas encore répondu à la demande de laissez-passer qui leur a été adressée par les autorités françaises dès le 7 août 2024, et dès lors que M. [V] [U] a affirmé vouloir régulariser sa situation auprès des autorités marocaines, étant observé que des liaisons aériennes directes existent entre le Maroc et la France de sorte qu'il n'est pas démontré que l'éloignement de M. [V] [U] vers le maroc serait matériellement impossible. Le moyen est rejeté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [U] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 10 août 2024 à 09h35 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 11 août 2024 à 08h50 La greffière, La présidente de chambre, N° RG 24/00626 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHAH M. [V] [U] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE Ordonnnance notifiée le 11 Août 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [V] [U] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de larticle L. 741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf72af34129bfe1fee62c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel