Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 10 août 2024
- ECLI
- 66baf72af34129bfe1fee634
- Date
- 10 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 10 AOUT 2024 N° 2024 - 176 RELATIVE AU PLACEMENT D'UN PATIENT A L'ISOLEMENT OU SOUS CONTENTION - PROCÉDURE SANS AUDIENCE N° RG 24/04246 N° Portalis DBVK-V-B7I-QLFO [C] [E] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [9] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [M] [E] [Y] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 09 août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01604. ENTRE : Monsieur [C] [E] né le 25 Juillet 1984 à [Localité 8] Foyer de vie [10] [Adresse 2] [Localité 6] Ayant pour conseil Maître Violette LAVILLE, avocat commis d'office, Appelant ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [9] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Non représenté MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté Madame [M] [E] [Y] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 4] Mère, tutrice DEBATS Devant Thomas LE MONNYER, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de greffier, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Thomas LE MONNYER, président de chambre, et Alexandra LLINARES, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et notamment son article 84, Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mise en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants et L3222-5-1 du Code de la santé publique'; Vu le certificat médical établi le 09 août 2024 à 9 heures par le Dr [J] [S], psychiatre de l'établissement de soins, considérant que l'état du patient nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l'isolement ou sous contention débutée le 6 août 2024 à 15 heures 30. Vu l'information donnée par le médecin psychiatre à : - la personne hospitalisée, le 9 août 2024 ; - la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient, le 6 août 2024 ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 09 Août 2024, Vu l'appel formé le 09 Août 2024 par Monsieur [C] [E] reçu au greffe de la cour le 09 Août 2024, Vu la demande d'audition du patient autorisée médicalement et par procédé de télécommunication téléphonique, Vu l'audition du patient, procédé de télécommunication téléphonique en date du 10 août 2024 à 14 heures 30, Vu les observations écrites de Maître Violette LAVILLE, conseil du patient, reçues le 10 août 2024 à 13 heures 18, Vu l'avis du ministère public en date du 10 août 2024, MOTIFS DE LA DECISION : L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Le patient est hospitalisé sous contrainte et, dans le cadre de cette hospitalisation, fait l'objet d'une mesure d'isolement. Le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°2020-844 QPC du 19/06/2020 a considéré que le législateur ne pouvait au regard des exigences de l'article 66 de la Constitution permettre un maintien à l'isolement ou en contention psychiatrique au delà d'une certaine durée sans contrôle du juge judiciaire et le législateur a adopté en conséquence la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 84 modifiant l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique. Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé par Monsieur [C] [E], a été enregistré au greffe de la cour d'appel, le 9 août 2024 à 18 heures 22, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan rendue le 9 août 2024 à 15 heures 55, en conséquence, son appel est recevable en application de l'article R.3211-42, al. 1, du CSP ou article R. 3211-42, al.2 du CSP ( Ministère Public) Sur l'appel : Par déclaration d'appel en date du 9 août 2024, transmise à 18H22, M. [C] [E] a interjeté appel de la décision rendue le même jour à 15H55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan ayant statué dans les termes suivants : Déclarons recevable la requête du directeur du Centre hospitalier de [Localité 12] 09/08/2024 à 11 h 24, Déboutons M. [C] [E] de sa demande de mainlevée de la mesure d'isolement, Autorisons la poursuite de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [C] [E] au-delà d'une durée de 72 heures prévue par l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, Rappelons que cette décision est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ou son délégué [...] Laissons les dépens à la charge de1'Etat. Conformément aux dispositions de l'article L. 3222-12-2 III, il n'a pas été décidé de tenir une audience et M. [E] a été entendu par le conseiller, délégué de M. Le Premier président de la cour d'appel par téléphone, compte tenu de l'impossibilité avérée d'y procéder par moyen de télécommunication audiovisuelle. Le Ministère public, avisé, a sollicité le 10 août 2024 la confirmation de l'ordonnance entreprise. Avisée par le greffe, Mme [M] [E], tutrice de M. [C] [E] n'a pas présentée d'observation. Selon conclusions reçues au greffe le 10 août 2024 à 13H20, Maître Laville Violette, avocate commise d'office, demande au conseiller délégué par M. Le Premier président de : Déclarer recevable et bien-fondé l'appel formalisé par M. [E], Infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, A titre principal, Juger que la mesure d'hospitalisation sous contrainte est irrégulière et infondée, Prononcer en conséquence la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [E], En tout état de cause, Juger que la mesure d'isolement est irrégulière et infondée, Prononcer la mainlevée de la mesure d'isolement de M. [E]. Elle fait valoir dans l'intérêt de M. [C] [E] que : - l'établissement d'accueil ne produit pas aux débats le certificat médical de 24 heures, qui est strictement imposé par la loi puisqu'il constitue le fondement même de la mesure d'hospitalisation sous contrainte et que du fait de cette carence, il doit être ordonnée la mainlevée de la mesure de soins sans consentement du patient ; - il n'est produit aucun justificatif démontrant que Mme [E] a bien reçu l'information du renouvellement de la mesure d'isolement au-delà de 48 heures et que cette irrégularité a nécessairement porté atteinte aux intérêts de M. [E], qui n'est pas lui même en mesure de pourvoir à ses intérêts puisqu'il est sous tutelle, et que cette irrégularité doit entraîner la mainlevée de la mesure d'isolement du patient. - les évaluations doivent caractériser à chaque fois l'existence d'un dommage immédiat ou imminent justifiant le maintien en isolement ; or, en l'espèce, les évaluations ne sont que des copiés-collés les unes des autres, de sorte qu'il est impossible de s'assurer que l'état du patient justifie réellement son maintien en isolement et qu'en outre, les évaluations des 9 et 10 août 2024 ne sont pas produites aux débats, de sorte qu'il est impossible à la Cour, ainsi qu'au Conseil du patient de s'assurer que son état actuel justifie le maintien en isolement. Sur ce, Selon les dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique : I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. [...] II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II. [...] En l'espèce, il est constant que M. [C] [E], qui est hospitalisé sans son consentement depuis le 14 juillet 2024, a fait l'objet d'une mesure d'isolement décidée par Mme [T] [J], psychiatre, suivant décision motivée en date du 6 août 2024 à 15H30 et que cette mesure a été renouvelée, ce dont le juge des libertés et de la détention a été informé le 8 août 2024 à 9H33 dans le délai de 48 heures, ainsi que Mme [M] [E], mère et tutrice du patient. Le 9 août 2024, à 11H24, Mme la directrice du Centre hospitalier [9] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de maintenir à titre exceptionnel au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 3222-5-II de la mesure d'isolement, la requête ayant été portée à la connaissance de Mme [M] [E], mère et tutrice du patient. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, relevant, - de première part, que M. [C] [E] fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète sans consentement, - de deuxième part, que la mesure d'isolement a été prise le 6 août 2024 à 15H30 par Mme [T] [J], psychiatre, suivant décision motivée par l'état du patient caractérisé par 'dispersion, agitation, agressivité', lequel présente 'un risque immédiat pour le patient et pour autrui', et afin de prévenir ainsi un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, - de troisième part, qu'au vu des éléments communiqués, le renouvellement de la mesure d'isolement a été décidé suivant décisions en date des 06/08/2024 à 21h (docteur [T] [J]), 07/08/2024 à 9h (docteur [S] [J], psychiatre), 07/08/2024 à 21h (docteur [X] [K], psychiatre), 08/08/2024 à 9h (docteur [X] [K]), 08/08/2024 à 21h (docteur [T] [J]), et 09/08/2024 à 9h (docteur [S] [J]), toutes motivées en des termes concordants faisant état de 'l'agitation non dirigée du patient', de 'troubles du comportement hétéro-agressifs', 'd'imprévisibilité' et 'd'auto agressivité dans le service', et que l'état du patient présente un risque imminent pour lui et immédiat et imminent pour autrui, - de quatrième part, que le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement en vue du renouvellement de la mesure au-delà de cette durée et que le juge des libertés et de la détention a statué dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du II de l'article susvisé, a autorisé le maintien de la mesure d'isolement prise à l'égard de M. [C] [E] et débouté ce dernier de sa demande de main-levée de cette mesure. Entendu, M. [C] [E] indique qu'il souhaitait sortir de l'isolement, qu'il n'en pouvait plus, sa situation étant trop abominable. Il a jugé sur la tête de ses parents qu'il aime le plus au monde qu'il n'est pas du tout violent envers les autres ni envers lui. Pour répondre aux conclusions du conseil de l'appelant, il sera simplement relevé que M. [E] n'est pas fondé à solliciter, sous couvert d'un appel visant une décision du juge des libertés et de la détention portant sur la demande de maintien de la mesure d'isolement, à l'issue des 72 heures, et de la demande de main-levée de la mesure d'isolement formée par le patient devant lui, la main-levée de la mesure de soins sans consentement. Par ailleurs, il ressort des pièces communiquées par le Centre hospitalier et notamment de l'avis d'information du juge des libertés et de la détention, lesquelles ne sont contredites par aucun élément, que Mme [E] a bien été avisée de la mesure d'isolement prise et renouvelée. Il sera ajouté que Mme [E], prise en sa qualité de tutrice du patient, a été avisée téléphoniquement par le greffe du juge des libertés et de la détention de la saisine de ce dernier, le 9 août à 13H50, et par Mme le greffier de la Cour d'appel de l'appel formé par son fils et de la possibilité de faire des observations, suivant message téléphonique laissé le 10 août à 9H53. Il s'ensuit que les droits de l'appelant, majeur protégé, ont bien été respectés et qu'aucune irrégularité n'est caractérisée de nature à emporter la levée de la mesure d'isolement. Enfin, et nonobstant les allégations de M. [E], les évaluations des 3 médecins psychiatres qui se sont succédé toutes les douze heures pour prolonger la mesure d'isolement, lesquelles ne constituent pas de simples copiés-collés, caractérisent à chaque fois l'existence d'un risque immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui justifiant le maintien en isolement et ce jusqu'au 9 août 2024 à 15H55, date et heure auxquelles le juge des libertés et de la détention a rendu l'ordonnance entreprise. Dans le cadre de la présente procédure d'appel de la décision du juge des libertés et de la détention maintenant la mesure d'isolement au-delà des 72 heures, le patient n'est pas fondé à se prévaloir que les décisions de renouvellement prises postérieurement ne sont pas communiquées. L'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS': Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [C] [E], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée à l'appelant, au ministère public, au directeur d'établissement d'accueil et à Madame [M] [E] [Y], tutrice ; Fait à Montpellier, au palais de justice, prononcé le 10 août 2024 à 15 heures 07. La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article L3216-1 du code de la santé publique la régularticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle 66 de la Constitutionarticle 450 du code de procédure civile.article 66 de la Constitution permettre un maint
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 10 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66baf72af34129bfe1fee634
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel